Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 avr. 2026, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Par un courrier, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur a indiqué que la requérante bénéficie d’un nouveau permis de conduire français délivré le 10 avril 2025.
Par un courrier du 18 février 2026, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) ».
2. Au vu de l’état du dossier, Mme C… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 18 février 2026, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, notifiée le 19 février 2026, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Mme C… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulon, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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