Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 7 mai 2025, n° 2401384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B conteste le refus implicite opposé par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à sa contestation du 20 octobre 2023 relative à la décision de la caisse d’allocations familiales de ne pas lui octroyer l’aide au logement pour la période du 1er mai au 31 août 2023.
Il soutient que :
— il bénéficie de la qualité de réfugié depuis 2022 et dans l’attente de la reconstitution de son état-civil par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour, il dispose d’une attestation délivrée par l’administration des étrangers en France d’une durée initiale de 6 mois, renouvelable tous les trois mois ; malgré ses démarches, il n’a obtenu que le 4 août 2023 le renouvellement de son attestation initiale valable du 15 novembre 2022 au 14 mai 2023 ; ayant bénéficié d’un maintien de se droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité sur la période de mai à août 2023, il demande à bénéficier de ses droits à l’allocation logement pour la même période ;
— compte tenu de ses revenus modestes et de ses charges courantes, il n’a pu s’acquitter du loyer dans son intégralité du loyer et a contracté une dette qu’il ne parvient pas à rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun droit n’est dû pour les mois de mai à août 2023 pour lesquels le requérant n’a pas justifié de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée,
— et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dont la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2022, a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 15 novembre 2022. Il a bénéficié d’une première attestation valable du 15 novembre 2022 au 14 mai 2023 justifiant de la régularité de son séjour pour cette période. Sa demande de séjour étant toujours en cours d’instruction, il a obtenu le 4 août 2023 une nouvelle attestation de séjour régulier valable jusqu’au 3 février 2024. M. B a saisi la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’un recours administratif tendant au rétablissement de ses droits à allocation logement dont le versement a été interrompu entre mai et août 2023, dont la caisse a accusé réception le 7 décembre 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demande l’annulation de la décision implicite de rejet par la caisse d’allocations familiales de cette demande et le versement de l’allocation logement pour la période en litige.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ». L’article R. 823-2 du même code prévoit en outre : « () La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. ()Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. () ». Aux termes de l’article D. 512-1 du même code : " L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; () 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () ".
5. Enfin, aux termes de l’article R. 823-10 code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. /Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B n’a produit aucun des documents prévus par les dispositions précitées pour la période du 15 mai 2023 au 3 août 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a suspendu les droits de l’intéressé à l’allocation de logement sociale à partir du 1er mai 2023 et qu’elle ne les a rétablis qu’à compter du 1er août 2023.
7. Dès lors que les conditions d’ouverture des droits n’étaient pas réunies pour la période en litige, M. B ne peut utilement faire valoir la faiblesse de ses ressources et la nécessité de cette aide.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
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