Rejet 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 sept. 2025, n° 2511689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B C A, représenté par
Me Henry-Weissgerber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en France ;
3°) de faire procéder si nécessaire à un examen médical ou psychologique afin de confirmer les risques liés à un transfert vers la Suède ou l’Afrique du Sud.
Il soutient que :
— " le transfert vers la Suède conduirait à une expulsion illégale contraire à l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 » ;
— l’ambassade d’Afrique du Sud a expressément refusé sa réadmission ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, dès lors que son éloignement vers l’Afrique du Sud l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants alors que :
* des organisation non gouvernementales ont rapporté en 2025 des attaques xénophobes contre des étrangers dans plusieurs hôpitaux publics sud-africains ;
* son état psychologique actuel l’expose à des souffrances graves s’il est transféré en Suède puis en Afrique du Sud ;
— les autorités suédoises n’ont pas tenu compte de sa vulnérabilité psychologique en violation du considérant 15 et de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le préfet du ValdeMarne a produit des pièces le 25 août 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise qu’il appartient aux autorités françaises de s’assurer qu’il ne risque pas d’être éloigné vers l’Afrique du Sud voire le Congo ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Suarez représentant le préfet du Val-de-Marne.
Les autres parties n’étant présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2025 à 11h36 dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant congolais a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 2 juin 2025. La consultation des données du système Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités suédoises le 30 novembre 2023, soit antérieurement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités de cet Etat, saisies d’une demande de reprise en charge le 1er juillet 2025, ont explicitement donné leur accord pour sa réadmission le 2 juillet 2025. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne a prononcé son transfert aux autorités suédoises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le 2. de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 dispose notamment que : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l’asile auprès des autorités suédoises le 30 novembre 2023. Il résulte des mentions de la décision d’accord de cet Etat pour la reprise en charge du requérant, que cette demande n’a pas été examinée dès lors que les autorités sud-africaines lui ont accordé le statut de réfugié, et qu’une décision de renvoi en Afrique-du-Sud a été prise à l’encontre du requérant le 2 décembre 2024. M. A invoque un risque de traitement inhumain en cas de retour en Suède et de renvoi en Afrique-du-Sud, voire dans son pays d’origine le Congo. Toutefois, et à supposer même que son éloignement vers l’Afrique-du-Sud par les autorités suédoises serait illégal dès lors qu’il se serait vu retirer le statut de réfugié par les autorités de cet Etat, ce que, par la seule production d’un mail de l’ambassade sud-africaine à Stockholm mentionnant qu’il aurait perdu ce statut en quittant le territoire sud-africain, il n’établit pas, l’arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède et non en Afrique-du-Sud ni dans son pays d’origine. Or la Suède, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par ailleurs, M. A, qui soutient que les autorités suédoises n’ont pas tenu compte de sa vulnérabilité médicale et psychologique en méconnaissance du considérant 15 et de l’article 32 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, ne produit aucune pièce et n’allègue aucune circonstance l’établissant, ni, au demeurant, aucune pièce relative à son état de santé, de sorte qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à « des souffrances graves » en cas de transfert vers la Suède du fait de son état psychologique actuel. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il serait exposé à des « risques xénophobes documentés » en Afrique-du-Sud, alors au demeurant qu’il n’établit pas être personnellement exposé à de tels risques. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Suède, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l’article 3 du même règlement et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise médicale, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIER
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Aide
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Information ·
- Fins ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide au retour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Droit au travail ·
- Emploi ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Information
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Ordonnance ·
- Unité foncière ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Gabarit ·
- Accès ·
- Logement ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Israël
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Surveillance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.