Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 déc. 2024, n° 2401077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Quinquis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction du centre pénitentiaire de Liancourt portant mise en œuvre d’un régime de surveillance renforcée impliquant des réveils nocturnes, révélée par les agissements de l’administration pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Pour soutenir qu’il fait l’objet d’une décision de renforcement de sa surveillance par l’administration pénitentiaire, M. A se constitue des preuves pour lui-même en produisant des courriers qu’il adresse à son avocat, notant les heures auxquelles il serait réveillé la nuit par les agents pénitentiaires ou d’autres courriers adressés à la direction de l’établissement où il est incarcéré dont rien n’établit qu’ils ont été reçus par celle-ci ou même envoyés. La seule production d’un certificat médical indiquant qu’il souffre de troubles du sommeil ne supplée pas cette absence de preuve de l’existence d’une décision. Par suite, la requête de M. A n’ayant pas d’objet, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. M. A est averti, pour l’instant sans autre conséquence, que la présentation d’une requête abusive est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à
10 000 euros, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Quinquis.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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