Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2024, M. E… D…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
d’une insuffisance de motivation ;
d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’une régularisation au regard de sa situation familiale ;
de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 21003687 du 28 mai 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant ivoirien né le 7 septembre 1999 à Séguéla (Côte d’Ivoire), déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 4 décembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 28 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), à la suite de laquelle le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté n° 1402/2021 du 17 juin 2021, notifié le 24 juin 2021. Par arrêté du 5 janvier 2024, notifié le jour même à 12 h 10 et comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
En l’espèce, l’arrêté préfectoral vise les dispositions du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé. Il relève notamment que l’intéressé déclare travailler sans autorisation, qu’il ne justifie pas de la réalité de sa résidence effective et permanente à Lucé (28110), qu’il a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, Mme B… C…, ressortissante ivoirienne née le 13 mai 199 à Attécoubé (Côte d’Ivoire), également en situation irrégulière, qu’il est le père de trois enfants mineurs également de nationalité ivoirine, que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement sables, intenses et anciens sur le territoire français, ni n’atteste être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant 20 et réside son père. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé, nonobstant l’absence de mention relative à la scolarisation de son fils. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté dont la motivation est partiellement reproduite au point précédent que la situation de M. D… n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la part du préfet d’Eure-et-Loir. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis, pour apprécier l’opportunité de régulariser la situation de l’étranger qui s’en prévaut, d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Si M. D… soutient qu’il peut prétendre à régularisation, les dispositions précitées ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En se bornant à indiquer qu’il est présent en France depuis 5 ans et a 3 enfants, dont un qui est scolarisé, il ne fait cependant état d’aucun motif exceptionnel. Il suit de là que ce moyen n’est assorti d’aucune précision ni d’aucun élément à son soutien et doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
M. D… ne justifie ni de son identité, ni de son entrée en France en France en octobre 2018 comme il le soutient et s’il indique résider sur le territoire national de manière continue et ininterrompue depuis cette dernière date, il n’en justifie pas en produisant seulement une facture d’achat datée du 11 juillet 2019 ainsi qu’une facture Orange du 5 juillet 2019, d’un versement de 7,10 € le 18 juin 2020, d’une facture d’opticien du 13 octobre 2022. S’il produit davantage d’éléments pour l’année 2023 consistant en quelques factures et la fréquentation d’école par son fils A…, il ne produit, en tout état de cause, pas la moindre pièce au soutien de son éventuelle insertion en France, ni concernant de sa vie privée. S’agissant de sa vie familiale, s’il se prévaut de sa relation avec Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 13 mai 1997, cette dernière est également en situation irrégulière et de la présence de ses trois enfants mineurs, âgés de 1, 3 et 6 ans, rien ne s’oppose cependant à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où il ne conteste pas avoir vécu jusqu’à au moins l’âge de 20 ans et où réside son père. Dans ces conditions, ce moyen qui n’est manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentée par M. D… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour et de réexamen de sa situation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Aide
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Information ·
- Fins ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide au retour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Droit au travail ·
- Emploi ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Information
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception ·
- Exécution d'office
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Gabarit ·
- Accès ·
- Logement ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Suède ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Afrique du sud ·
- Charte ·
- Afrique ·
- Transfert
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Israël
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Surveillance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.