Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2025, 24 septembre 2025 et 19 novembre 2025, M. E… A…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme L… A…, M. C… D…,
Mme K… I…, Mme M… J…, M. G… J…, Mme L… F…, M. N… F… et Mme B… H…, représentés par la SELARL Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret a accordé à l’EURL Regnault Immobilier un permis de construire une résidence de seize logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et à la voirie, les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux, et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur et à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2025, 20 octobre 2025 et 9 décembre 2025, le maire de la commune de Barneville-Carteret, représenté par Me Véniard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Le Brouder, substituant la Me Launay, avocat des requérants ;
- et les observations de Me Véniard, avocate de la commune de Barneville-Carteret.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 avril 2025, le maire de la commune de Barneville-Carteret a délivré à l’EURL Regnault Immobilier un permis de construire une résidence de seize logements sur un terrain situé avenue de la République. Par la présente requête, M. E… A…, Mme L… A…, M. C… D…, Mme K… I…, Mme M… J…, M. G… J…, Mme L… F…, M. N… F… et Mme B… H… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet litigieux se fera par l’avenue de la République. Il ressort également des pièces du dossier que le département de la Manche, en sa qualité de gestionnaire de cette voie, a, conformément aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent, dûment été saisi et a rendu un avis favorable assorti de prescriptions le 10 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-13 du même code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale (…). ».
D’une part, pour déterminer si un terrain peut être qualifié d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant ce terrain du rivage, les caractéristiques des espaces l’en séparant et les conséquences à tirer de l’existence ou de l’absence d’une covisibilité entre le terrain et la mer.
En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé sur la commune de Barneville-Carteret, commune soumise au respect de la loi littorale. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce terrain se situe à une distance du rivage d’une centaine de mètres environ, dont il n’est séparé que par un tissu bâti de faible densité. Dans ces conditions, et alors même qu’il est situé en pied de coteau de la petite baie de Carteret, le terrain objet du présent litige doit être regardé comme situé dans un espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
D’autre part, une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. Par ailleurs, une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
Le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin, qui a défini des secteurs de densification permettant un développement un peu plus important des espaces proches du rivages, prévoit, dans sa partie relative au « développement équilibré des espaces littoraux », que « dans les communes non littorales, comme dans les communes littorales, dans les espaces proches du rivage comme au-delà, les petites extensions des bâtiments existants ou le simple comblement de dents creuses, sans rupture du rythme et des échelles représentées dans le tissu urbain ne constituent pas une extension de l’urbanisation ». En l’espèce, le terrain d’assiette du projet s’inscrit au cœur d’un ilot pavillonnaire, en retrait de la voie publique, et est entouré de parcelles bâties construites le long de l’avenue de la République au nord et de la rue des Ormes au sud, et comportant majoritairement de l’habitat individuel. Le projet contesté prévoit la construction, sur une parcelle de 2 285 mètres carrés, d’une résidence de seize logements, pour une surface de plancher créée de 1 061 mètres carrés, composée de douze T2 et quatre T3 avec un gabarit de type « R+1+combles ». Si le projet présente une densité plus élevée que celle de l’espace proche dans lequel il s’insère, celui-ci est déjà significativement urbanisé et la densification entrainée par le projet apparaît limitée, compte tenu notamment de la volonté des auteurs du schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin d’accroitre de manière équilibrée les espaces littoraux ainsi qu’il a été rappelé au point précédent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait de manière importante les caractéristiques du quartier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’autre part, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 Accès : / -Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible, sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. / – Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect des prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation des accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. / 3.2. – Desserte en voirie : / – La réalisation d’un projet est subordonné à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. / – Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / 3.3. – Voirie : – Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans la partie finale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour ».
Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de l’arrêté contesté.
Les requérants soutiennent que l’accès prévu par le projet présente un risque pour la sécurité des usagers. Au soutien de leurs allégations, ils produisent un arrêté du 20 décembre 2007 édicté par le maire de la commune de Barneville-Carteret retirant un permis de construire deux bâtiments correspondant à vingt-quatre logements sur les parcelles en litige au motif que la voie d’accès ne permettait pas d’assurer la sécurité des usagers. Ils produisent également un article de presse daté du 21 août 2022 intitulé « environ 25 000 personnes par jour à Barneville-Carteret ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui n’implique pas la création d’une voie d’accès, sera desservi par la parcelle n° 396, laquelle débouche sur l’avenue de la République. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette avenue, qui est une voie rectiligne présentant de bonnes conditions de visibilité, ne serait pas suffisante pour permettre aux véhicules de s’insérer en toute sécurité vers le projet litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les 10 janvier et 24 janvier 2025, le département de la Manche ainsi que le service départemental d’incendie et de secours de la Manche ont rendu des avis favorables à la construction projetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.2.2 Eaux pluviales : / – Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. / – Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. / – En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (bassin tampon…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué impose à la société pétitionnaire « zéro rejet d’eaux pluviales au collecteur public à minima pour les pluies courantes (période de retour inférieure à un an) (dispositions du SDAGE) ; / au-delà, limitation du débit rejeté au collecteur public à 5 litres/seconde/hectare pour une pluie de fréquence trentennale. / Le rejet des eaux pluviales du projet devra se faire, après infiltration/régulation, dans le fossé existant au sud de la parcelle et qui rejoint le cours d’eau sous la rue des Ormes ». Ces prescriptions correspondent aux conclusions de la direction du cycle de l’eau émises le 5 février 2025. En l’absence d’éléments de nature à établir que ces prescriptions seraient insuffisantes compte tenu des risques d’inondations, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, devenu R. 111-27 du même code, depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015 n° 2015-1783 le 1er janvier 2016 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
D’autre part, aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 – Généralités : Tous bâtiments situés à proximité d’un élément intéressant du point de vue du patrimoine d’intérêt local, devra faire l’objet d’une attention particulière. Les constructions devront être adaptées au terrain, d’une manière générale. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments voisins. / 11.2 – Volumétrie : les gabarits des constructions nouvelles devront respectées l’aspect général des gabarits existants. / 11.3 – Ouvertures et ouvrages en saillies : les ouvrages en saillies devront être intégrées à la construction, en harmonie avec celle-ci. / 11.4 – Matériaux apparents et couleurs : / 11.4.1 : toitures : le matériau utilisé pour les constructions traditionnelles à usage d’habitat devra avoir l’aspect de l’ardoise, sauf si le projet situé dans un environnement en particulier ou qu’il présente une architecture contemporaine de qualité qui justifie un autre choix. / 11.4.2 – Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. / Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou en tout autre matériaux liés à une architecture contemporaine de qualité (…) ».
Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues dès lors que le gabarit de la résidence envisagée est hors de proportion par rapport aux constructions avoisinantes, que l’escalier et l’ascenseur extérieurs constituent des ouvrages en saillie qui doivent être intégrés à la construction projetée, que le matériau prévu pour la toiture n’a pas l’aspect de l’ardoise et que les matériaux ou revêtements prévus pour les façades et pignons du bâtiment ne sont pas en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone UB dont les caractéristiques générales sont décrites dans le règlement du plan local d’urbanisme comme étant une « zone actuellement urbanisée à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine ». En outre, il ressort de la notice d’insertion que le projet est décrit comme « des logements qui s’apparentent plutôt à des maisons individuelles qu’à du logement collectif », tandis que la notice d’insertion complémentaire précise que le gabarit de la construction projetée est de type « R+1+combles ». Il en ressort également que le gabarit de l’immeuble projeté n’est pas en rupture avec les constructions existantes dès lors que les constructions de l’avenue de la République et de la rue des Ormes sont composées de deux à trois niveaux, et que la hauteur maximale de 11 mètres au faitage est respectée par le projet envisagé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à leurs caractéristiques, l’escalier et l’ascenseur ne s’intégreront pas de manière harmonieuse avec la construction. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté s’aligne, du côté ouest, sur le bâtiment voisin puis s’oriente progressivement pour s’aligner avec le bâtiment voisin du côté est, et que « les logements ont des orientations qualitatives : ils sont tous traversants et bénéficient tous d’une exposition privilégiée plein sud avec terrasse ou jardin privatif ». Alors que les constructions avoisinantes ne présentent pas d’homogénéité particulière, le projet, dont le concept est de faire « des maisons sur des maisons », prévoit que le rez-de-chaussée sera traité en bardage bois naturel en pose verticale dans le style des tasseaux à clair voie, et que les logements en élévation seront traités en zinc à joints debout de couleur quartz. Dans ces conditions, le projet relève d’une démarche architecturale contemporaine de qualité au sens et pour l’application de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme permettant de déroger aux règles sur le matériau des toitures. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En sixième lieu, si les requérants se prévalent en outre de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, qui dans sa version applicable au litige dispose que : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée (…) », ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Habitat collectif : / Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 60 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction, avec au minimum une place par logement, plus une place banalisée par tranche, même incomplète, de 300 m² de surface de plancher hors œuvre nette. / Pour le stationnement des deux roues, 1 m² par logement ». En outre, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : « Au sens du présent livre et sous réserve d’une définition particulière, on entend par : / 6° Bâtiment d’habitation collectif : un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ; (…) ».
D’une part, dès lors que le projet a pour objet la construction d’une résidence de seize logements comprenant douze T2, quatre T3 et des annexes, tout en adoptant une forme de « maisons sur des maisons », ce dernier doit être regardé comme de l’habitat collectif dont les règles de stationnement relèvent de l’article UB12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de vingt-deux places de stationnement et ce, conformément à l’article UB12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, les requérants font état de ce que les places n° 17 et n° 22 deviennent inaccessibles dans l’hypothèse où des véhicules viendraient se stationner sur les places n° 16 et n° 1, de sorte que le projet litigieux ne justifie que de vingt places de stationnement. Toutefois, si le dossier de demande de permis de construire est muet sur ce point, il reste possible d’affecter deux places en enfilade à deux des seize logements, de sorte qu’aucune place de stationnement ne serait inaccessible. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UB12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barneville-Carteret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A…, Mme L… A…, M. C… D…, Mme K… I…, Mme M… J…, M. G… J…, Mme L… F…, M. N… F… et Mme B… H… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Barneville-Carteret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, représentant unique des requérants, et à la commune de Barneville-Carteret.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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