Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2414564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414564 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2414524 du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kenyane née le 9 février 1994, a déposé au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par une décision du 12 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de procéder à son enregistrement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 20 décembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () 2° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles () en application des articles () L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code () ».
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et la classer sans suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’elle devait prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de son arrondissement de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 précités, les demandes de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français s’effectuent au moyen d’un téléservice, l’ANEF et non en préfecture. Il s’ensuit qu’en opposant un tel motif pour classer sans suite la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 précités.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2024 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser Me Toujas, avocate de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Toujas, avocate de Mme B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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