Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2025, 30 juillet 2025 et 9 décembre 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Consalvi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 20 mars 2025, 9 mai 2025 et 26 août 2025 par lesquels le maire de la commune de La Farlède a délivré à la société des Bleuets un permis de construire modifié n° PC 083 054 24 O0060 en vue de la démolition de la terrasse, l’extension et la surélévation de la construction existante créant 3 logements supplémentaires sur la parcelle cadastrée section 54 AB n° 83 située 34 avenue de la République à La Farlède (83210) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Farlède une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire modifié est incomplet à l’aune de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UA 5.1 et UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux couvertures et façades ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article DG 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la protection du patrimoine bâti ;
- le projet modifié méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux stationnements ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2025 et 16 décembre 2025, la commune de La Farlède, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Farlède ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de La Farlède.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2024, la SCI Des Bleuets a déposé une demande de permis de construire n° PC 083 054 24 O0060 en vue de démolir la terrasse existante et de surélever, d’étendre et de créer trois logements supplémentaires sur la construction existante située
34 avenue de la République à La Farlède, parcelle AB n° 83. Par un arrêté du 20 mars 2025, le maire de La Farlède a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 9 mai 2025, le maire de La Farlède a délivré un permis de construire autorisant la modification du type de logements créés. Par un arrêté du 26 août 2025, le maire de La Farlède a délivré un second permis de construire modificatif précisant l’insertion des clôtures. Les requérants demandent l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants soutiennent que les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en particulier les façades nord et est à l’arrière de la construction. Cependant, les plans de coupe, de façade et les vues d’insertion, notamment aériennes, produites dans le cadre du dossier de permis de construire modificatif délivré le 26 août 2025 sont suffisantes pour apprécier l’insertion du projet rapport aux constructions avoisinantes, y compris en fond de terrain côté est. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article UA 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Farlède, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. 5.1- Couvertures : Les toitures seront simples, à deux pans symétriques. Leur pente sera proche de celle des maisons voisines, et comprise entre 27% et 35 %. / Les couvertures doivent être réalisées en tuile rondes « canal » ou assimilées, vieilles ou vieillies. Le ton des tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur, couleur terre cuite et non vernissée. Les couleurs rouge et brun foncé sont interdites. Les tuiles plates mécaniques sont interdites. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment couvert de tuiles plates, la réfection à l’identique est autorisée. Des pentes et couvertures différentes sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas de nature à rompre l’harmonie du site : – pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; – pour les constructions accolées à une construction existante ; – dans le cas de réfection ou de prolongement de toitures existantes ; – à l’exclusion du périmètre bâti d’intérêt patrimonial délimité sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et du secteur UAh, des pentes et couvertures différentes sont autorisées en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies renouvelables. Les toitures plates et terrasses sont autorisées. (…) / La création de puits de lumière et ouvertures en terrasse (tropéziennes) est autorisée dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture, sous réserve de ne pas générer de rupture de pente et de ne pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale et paysagère du projet. En règle générale, les ouvertures doivent être situées à 1 mètre minimum de la génoise. (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article DG 2.2 du règlement relatif aux dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : « a/ Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. / Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. (…). ».
6. Le projet porte sur la surélévation d’un étage et l’extension de la construction existante sur toute la hauteur vers l’ouest. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans de coupes, que la couverture en double pente de 35% sera traitée en tuile canal et qu’une partie de cette toiture, côté est, sera traitée en terrasse tropézienne de manière à accueillir un espace technique et une verrière. Alors que cette terrasse tropézienne occupe moins de 30 % de la superficie totale de la couverture, qu’elle est dissimulée de profil derrière les deux murs de pignon de la construction et n’est pas visible depuis l’espace public étant situé sur le pan est de la toiture, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que cette terrasse, non prohibée expressément par les dispositions du règlement, ne présente pas une simplicité de volume et rompt l’harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 5.2- Façades : Toutes les façades des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. / Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes…). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. (…) / Ouvertures : Dans le périmètre bâti d’intérêt patrimonial délimité sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et dans le secteur UAh : La composition des façades doit s’inspirer de l’ordre de composition des constructions traditionnelles, respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures ainsi que les rythmes et les proportions des baies. Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes. / L’agrandissement et la création d’ouvertures de proportions différentes sont autorisés lorsqu’ils ne portent pas atteinte à l’harmonie de la façade et à celle des constructions existantes avoisinantes. En outre, dans le périmètre bâti d’intérêt patrimonial délimité sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et dans le secteur UAh, ces ouvertures ne devront pas être visibles de l’espace public. ».
8. D’une part, si l’ouverture gauche en rez-de chaussée de la façade ouest est plus large que haute, il est toutefois constant qu’il s’agit d’une ouverture existante, non modifiée par le projet. En outre, il ressort notamment du plan de façade ouest que les ouvertures créées en R+2 sont plus larges que haute, dans l’alignement des ouvertures existantes en R+1 et RDC s’agissant des ouvertures droites. D’autre part, s’il ressort du plan de façade est que le projet prévoit des ouvertures plus larges que haute à chaque étage en partie droite de la façade est, les requérants n’établissent cependant pas que la création d’ouvertures de proportions différentes, qui demeurent autorisés y compris dans le secteur UAr dès lors qu’elles ne sont pas visibles depuis l’avenue de la République, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie de la façade et à celle des constructions avoisinantes au sens de l’article UA 5.2 précité. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux ouvertures et façades.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les clôtures sur voies et emprises publiques seront constituées : – soit d’un mur bahut (hauteur maximale de 0,80 mètre) surmonté d’une grille en ferronnerie, d’un grillage ou d’un dispositif à clairevoie, sur une hauteur maximale totale (mur bahut + dispositif) de 1,80 mètre, doublé d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Il est possible de doubler le dispositif d’un dispositif occultant à l’intérieur de la parcelle ; (…) Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées : – soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de
1,80 mètre ; – soit d’un grillage simple et/ou d’une haie vive végétale, d’une hauteur maximale de 2,00 mètres ; – soit d’un mur bahut (hauteur maximale de 0,80 mètre) surmonté d’une grille en ferronnerie, d’un grillage ou d’un dispositif à clairevoie, sur une hauteur maximale totale (mur bahut + dispositif) de 1,80 mètre. Il est possible de doubler cette première clôture par une haie végétale d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. / (…) / Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent avec ces derniers. ». Par ailleurs, l’article DG 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones, dispose que : « c/ Clôtures : (…) Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. (…). ».
10. D’une part, si le projet ne prévoit pas de clôture en limite séparative sud, il est toutefois constant que la construction voisine est implantée en limite séparative sur tout le linéaire de sorte qu’aucune clôture ne peut être installée ainsi que l’indique la notice descriptive du projet modifié. D’autre part, s’agissant de la clôture est en limite d’emprise publique avec le canal ouvert, il ressort de la notice descriptive du projet modifié que la clôture « sera composée d’un mur bahut de 0.80m de hauteur maximum, surmonté d’un dispositif à claire voie de type claustra bois (composé de lames de bois horizontales) de 1 m de hauteur maximum. ». A cet égard, si l’article DG 2.2 du règlement précité proscrit les murs pleins pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, aucun dispositif similaire n’est prévu s’agissant des canaux, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’assimile les cours d’eau aux canaux et, au demeurant, une telle interdiction serait contradictoire avec la nature même des canaux, artificiels. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures manque en droit et ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article DG 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la protection du patrimoine bâti au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Règles générales : Doivent être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée ou située dans un périmètre de trame urbaine protégée. (…) Les travaux, installations et aménagements devront respecter les dispositions spécifiques définies ci-après. / Patrimoine bâti : Les bâtiments remarquables et éléments de patrimoine repérés sur le plan de zonage sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains : (…)
– A l’intérieur du périmètre bâti d’intérêt patrimonial (centre-village), les travaux sur constructions existantes et les nouvelles constructions ne doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation, de la volumétrie et de la qualité architecturale d’ensemble du paysage dans lequel ils s’insèrent. – Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité ; utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. (…). ».
12. Il ressort des termes du formulaire cerfa de la demande de permis de construire initial quel le projet implique la réalisation de démolition partielle s’agissant de la terrasse existante en façade. Aussi, le permis de construire délivré le 20 mars 2025 autorise notamment, contrairement aux allégations des requérants, la démolition de la terrasse. En outre, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que le projet, certes situé à l’intérieur du périmètre bâti d’intérêt patrimonial, compromet la cohérence de l’organisation, la volumétrie ni la qualité architecturale d’ensemble du paysage dans lequel il s’insère alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la terrasse tropézienne et les dimensions des ouvertures en façade est méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme. Dès lors, il n’est pas établi que le maire de La Farlède a fait une inexacte application des dispositions de l’article DG 4.3 précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux stationnements : « S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. / 7.1- Normes de stationnement des véhicules automobiles : (…) 1. Habitation : (…) Secteur UAr : – Norme minimale imposée : opération de 1 à 12 logements : 0,5 place par logement. – Dispositions particulières : (…) Pour les logements sociaux : – s’applique l’exigence légale maximale (hors secteur UAr où l’obligation de stationnement ne s’applique pas) ; (…). ». L’article DG 7 dispose que : « Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation et traités dans un chapitre dédié. ». Par ailleurs, le IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation susvisé dispose notamment que : « IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont : (…) 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ; (…). ».
14. Les requérants soutiennent que le projet ne peut bénéficier des dispositions particulières relatives aux stationnements prévues à l’article UA 7 précité dès lors qu’aucune convention n’a été signée entre l’Etat et la société pétitionnaire pour l’accueil de logements sociaux. Néanmoins aucun texte n’impose la signature d’une convention entre l’Etat et la société pétitionnaire pour que le projet soit regardé comme accueillant des logements sociaux ; seul un engagement du demandeur à conclure à la convention visée à l’article L. 831-1 du code de l’urbanisme étant exigé lorsque le projet bénéficie d’une majoration du volume constructible. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’ailleurs, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Au demeurant, il ressort du dossier de permis de construire modificatif que les pétitionnaires se sont engagés, sur l’honneur, par courrier du 30 avril 2025 à conventionner trois logements locatifs sociaux avec l’Agence nationale de l’habitat, pour une durée minimale de 6 ans. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les consorts C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 20 mars 2025, 9 mai 2025 et 26 août 2025.
Sur les frais d’instance :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de La Farlède. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Farlède, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune de La Farlède la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C…, à la commune de La Farlède et à la société civile immobilière des Bleuets.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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