Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2204425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme D B, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de lui accorder un agrément en qualité d’assistante maternelle ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission ne lui a pas été communiquée ;
— il n’est pas établi que ces élus ont été informés de son dossier 15 jours avant la réunion de la commission du 22 septembre 2022 ;
— il n’est pas établi que la commission a rendu un avis favorable au retrait d’agrément ;
— elle remplit les conditions fixées par l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— les griefs ne sont pas établis ;
— il n’est pas davantage établi que la commission paritaire départementale avait émis un avis favorable au retrait de son agrément ;
— elle n’a fait l’objet que d’une unique visite domiciliaire ;
— à les supposer établis, les griefs retenus à son encontre ne sauraient justifier un retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est agréée en qualité d’assistante maternelle par le département du Loiret depuis le 19 octobre 2000, son agrément ayant été renouvelé en dernier lieu le 19 octobre 2020. Après avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) réunie le 22 septembre 2022, le président du conseil départemental du Loiret a, par décision en date du 13 octobre 2022, décidé de procéder au retrait de son agrément. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». L’article R. 421-23 alinéa 2 dudit code prévoit : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles cités ci-dessus, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le département du Loiret produit l’arrêté du président du conseil départemental du 19 avril 2022 délégant à M. A E, directeur général adjoint, responsable du pôle citoyenneté et cohésion sociale, la signature des documents relevant des compétences dévolues à ce pôle, dont relève la direction de la petite enfance, à l’exception de certains actes où ne figurent pas les décisions de retrait d’agrément. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque ainsi en fait et doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCDP) du 22 septembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 août 2022 et avisée le 26 août 2022. Ce courrier précisait le motif de la décision de retrait envisagée, informait Mme B de son droit de présenter des observations orales ou écrites, de se faire assister ou représenter et de consulter son dossier, et comprenait également la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission, qui était jointe à la convocation. Aussi le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en sa première branche tiré de la méconnaissance des droits de la défense comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que les représentants titulaires et suppléants élus des assistants maternels et familiaux à la CCPD ont été informés de la tenue de la réunion du 22 septembre 2022 par un courriel en date du 25 août 2022, soit au moins 15 jours au moins avant la date de la réunion de la commission ainsi que l’exige l’article R. 421-23 cité au point 2, lequel précisait les coordonnées de Mme B ainsi que les motifs de la décision envisagée. Ce moyen doit ainsi être écarté dans sa deuxième branche comme manquant également en fait.
7. En quatrième lieu, le procès-verbal de la séance de la CCPD du 22 septembre 2022 produit au dossier démontre que ses membres ont émis un avis favorable au retrait de l’agrément de Mme B. Aussi ce moyen doit-il être écarté dans sa troisième et dernière branche.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait litigieuse est motivée par l’impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis au domicile de Mme B en raison de son incapacité à collaborer avec le service de protection maternelle et infantile (PMI) dans l’intérêt des enfants. Le département du Loiret fait valoir qu’un premier avertissement a été adressé à Mme B le 16 juin 2010 destiné à lui rappeler son obligation de collaborer avec le service de la protection maternelle et infantile (PMI), notamment en envoyant les fiches de liaison, et lui enjoignant de protéger son insert de cheminée ou ne pas l’allumer en présence des enfants. Un deuxième avertissement lui a été adressé le 26 février 2012 afin de lui rappeler l’interdiction de déléguer l’accueil des enfants. Le 5 mars 2014, un troisième avertissement lui rappelait une nouvelle fois son obligation de transmettre les fiches de liaison. Le 14 octobre 2020, le président du conseil départemental lui a adressé un quatrième avertissement assorti d’une mise en demeure lui rappelant ses obligations en matière de sécurité, notamment concernant le couchage, l’hygiène et le respect du rythme de sommeil des enfants accueillis. Si Mme B soutient que la décision litigieuse a été prise après une unique visite domiciliaire, le département du Loiret fait valoir sans que ce soit contesté que sept tentatives de visites inopinées à son domicile ont été effectuées sans succès entre les mois d’avril et de décembre 2021 en raison de la fourniture de plannings de travail inexacts. Une visite a finalement été réalisée sur rendez-vous le 12 janvier 2022 à l’issue de laquelle un nouvel avertissement lui a été notifié le 4 février 2022 en raison du manque de professionnalisme vis-à-vis de certains parents, ainsi que du non-respect des consignes de couchage des nourrissons (retrait des couettes, draps housse et matelas des lits parapluie, couchage sur le côté), déjà signalé en 2015 et 2020, et invitait également Mme B à suivre une formation afin d’enrichir ses connaissances et revoir son positionnement.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite du 14 juin 2022, Mme B a une nouvelle fois remis en cause le service de PMI et a, par lettre datée du 5 septembre 2022 adressée au service de PMI, contesté l’appréciation portée sur son professionnalisme, se présentant comme une « personne dynamique, tolérante et professionnelle préférant toujours le dialogue ». Le département du Loiret justifie par ses productions que Mme B a suivi une session de formation les 8, 9 et 15 septembre 2022 au cours de laquelle elle est arrivée en retard, n’a pas pris de note, a contesté les conseils de la formatrice et a perturbé la formation par des remarques intempestives et des comportements inadaptés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments relevés par le département du Loiret tel que relatés au point précédent ne seraient pas établis alors que Mme B ne les conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, eu égard aux comportements réitérés de Mme B et son refus de collaborer sereinement avec les services de la PMI, le président du conseil départemental du Loiret a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la sécurité des enfants accueillis à son domicile n’était plus assurée et légalement lui retirer son agrément par la décision querellée du 13 octobre 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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