Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2207102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Espinal, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les sommes regardées par l’administration comme constitutives de distributions occultes en provenance de la société civile immobilière (SCI) ID 2000 correspondent en réalité à un remboursement de compte courant d’associé ; les crédits portés en 2016 et 2017 aux comptes courants détenus auprès la SCI ID 2000 sont justifiés en ce qu’ils correspondent aux règlements effectués au profit de cette dernière pour le règlement de ses dettes envers ses anciens associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
les moyens du surplus de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est associé et gérant de la société civile immobilière (SCI) ID 2000. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société et d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. B…, ce dernier a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus que le service a regardé comme distribués par la SCI, ainsi qu’à des pénalités y afférentes. Par sa requête, M. B… demande la décharge de ces cotisations.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Aux termes de son article 111 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Son article 120 dispose que : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article (…) / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis (…) ».
3. Le requérant s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
4. Lors de la vérification de comptabilité de la société ID 2000, le service a constaté que plusieurs anomalies affectaient son unique compte courant d’associé et notamment que ses écritures ne permettaient pas de distinguer auquel des deux associés de la SCI elles se rattachent. Il a estimé que le solde créditeur de ce compte n’était pas justifié par des apports réalisés par M. B…, ni quant à la somme reportée à nouveau au 1er janvier 2016, ni quant à un crédit de 170 062,48 euros, qui constitue la seule écriture créditrice de ce compte au titre des deux années vérifiées. Il a ainsi regardé les prélèvements effectués sur ce compte par M. B…, soit directement soit par personnes interposées, comme des distributions occultes réalisées à son profit et les a ainsi incluses dans la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. M. B… soutient que ces sommes correspondent à des remboursements d’apport en compte courant d’associé et ne sont, dès lors, pas imposables. Toutefois, s’il soutient qu’une somme de 35 000 euros a été apportée à la SCI le 26 avril 2013 par son autre associée, il n’établit pas par la seule inscription d’un virement de ce montant en faveur du compte bancaire de la SCI que cette somme ait bien été inscrite au compte courant d’associé de cette dernière, ni qu’elle n’a pas été débitée depuis l’écriture de report à nouveau constatée au 1er janvier 2016. S’il soutient de même avoir déposé une somme de 60 000 euros pour régler des dettes de la SCI dont il justifie l’existence, la seule copie du compte bancaire de la SCI matérialisant le débit d’un chèque de ce montant par un créancier ne démontre pas qu’il ait effectué préalablement un apport en compte courant d’associé du même montant. Par ailleurs, pour justifier l’écriture créditrice de 170 062,48 euros figurant sur le compte courant d’associé, M. B… produit plusieurs contrats de prêt et d’avances de trésorerie conclus entre des tiers et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) « Coach et Développement », dont M. B… est le gérant et l’associé unique. Toutefois, il résulte de ces documents et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ID 2000 du 28 avril 2016 que c’est l’EURL Coach et Développement, qui n’est pas associée de la SCI, et non M. B… lui-même, qui a, suite à ces emprunts, apporté à titre de prêt une somme de 209 601 euros à la SCI ID 2000. Il suit de là que la somme litigieuse, dont le montant ne correspond d’ailleurs pas à l’inscription créditrice à nouveau relevée par le service au 1er janvier 2016, ne pouvait en tout état de cause pas être inscrite au crédit du compte courant d’associé de la SCI. Enfin, si M. B… produit des tableaux qu’il présente comme une comptabilité rectificative de la société ID 2000, il ne s’agit que d’une reconstitution postérieure aux opérations de contrôle faisant état de montants non justifiés et ne correspondant pas aux prélèvements qu’il a effectués sur le compte courant d’associé de la société ID 2000, et dont il n’a contesté ni la réalité ni le montant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes qu’il a appréhendées depuis la société ID 2000 correspondent à des remboursements de compte courant d’associés. Dès lors, le service était fondé à les regarder comme constitutives de distributions occultes, imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers. Les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à ces distributions doivent, par suite, être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente procédure n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions qu’il a présentées à ce titre sont irrecevables et ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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