Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2511472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratif :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de traiter dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le cas échéant, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme convenable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 2 avril 2025 ; à ce jour, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré, il est dépourvu de document de séjour valide, sa situation administrative étant incertaine, son contrat de travail à durée indéterminé a été suspendu et son employeur envisage de le procéder à la rupture définitive de son contrat si sa situation administrative n’est pas régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 2 avril 2025. En dépit de l’attestation de prolongation qui lui a été délivrée, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par la préfète de l’Isère. Il en résulte que la demande formée par M. A…, tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande et qu’il lui soit délivré le titre de séjour demandé, est de nature a faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référé statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur une demande de titre de séjour et qu’il soit délivré le titre de séjour demande, présente un caractère définitif et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la légalité de cette décision, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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