Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à La Havane (Cuba) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours n’est pas motivée ;
— les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant cubain né le 18 octobre 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à La Havane (Cuba), laquelle, par une décision du 19 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 9 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé à l’encontre de la décision implicite née le 23 octobre 2023, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la décision du 9 novembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née le 23 octobre 2023, énonce avec une précision suffisante les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne, en outre, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et doit être regardée comme suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, si M. B soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les pièces de son dossier conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n’a pas pour motif l’incomplétude du dossier de demande de visa.
4. En troisième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à suivre le cursus du « diplôme universitaire d’études françaises » au sein de l’université de Perpignan au titre de l’année académique 2023/2024. M. B, qui a obtenu son baccalauréat en 2022, explique qu’il a le projet de créer, avec sa compagne, un centre d’enseignement des langues anglaise et française à la Havane et qu’il lui est donc nécessaire d’apprendre la langue française en France. Toutefois, en l’absence d’éléments suffisamment détaillés, ce projet professionnel reste imprécis. Par ailleurs, si la seule circonstance de ne pas être inscrit à l’Alliance française ne peut à elle seule suffire à justifier un refus de visa, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu un intérêt ou une appétence pour la langue française avant son inscription à l’université de Perpignan. Ces éléments sont corroborés par l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle précisant que M. B s’était peu renseigné sur les cours dispensés à l’Alliance française à Cuba. Enfin, s’il s’est inscrit à l’Alliance française à Cuba le 22 août 2023, soit après le refus consulaire, il ne produit, en tout état de cause, aucune attestation de présence permettant d’établir qu’il a suivi lesdits cours. Par suite, son projet d’études ne peut être regardé comme cohérent et sérieux. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif rappelé au point 4.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant dispose de suffisamment de ressources pour financer son séjour n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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