Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Brel demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant géorgien né le 11 décembre 1978 à Gali (URSS), déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2019. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Le 16 mars 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 mai 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Aveyron a renouvelé la mesure d’assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 12-2024-592, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale, pour signer notamment, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l’objet le 14 mai 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il y a lieu de prévoir l’organisation matérielle vers son pays d’origine. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
7. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2019, n’a été admis à y séjourner de manière précaire que durant le temps de l’examen de sa demande d’asile définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le
7 octobre 2019. S’il se prévaut de la présence de son épouse et de la scolarisation en France de leurs trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressé n’aurait pas vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, en Géorgie, dont ils possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Géorgie. Enfin, s’il se prévaut d’une parfaite insertion et d’une promesse d’embauche, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 14 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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