Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertolino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l’autorisant à travailler, de procéder à la restitution de son passeport et au retrait de son inscription au fichier national des étrangers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sa requête n’est pas tardive ;
La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle sur le territoire ;
Les mesures accessoires au refus doivent être annulées par voie de conséquence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par exception d’illégalité ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une décision du 28 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire présenté par M. B…, a été enregistré le 15 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 1988 au Brésil, déclare être entré en France en 2011 et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressé a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire d’un an, la dernière valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2023. Par un arrêté en date du 3 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il représente un trouble pour l’ordre et de la sécurité publics. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé, en particulier, sur la circonstance que sa présence en France constitue un trouble pour l’ordre et de la sécurité publics dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2021 et 2024, pour être l’auteur de délit de fuite après un accident par conducteur terrestre (le 4 juin 2021), de tentative d’abus de confiance (le 1er mai 2022), de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (le 2 septembre 2022), de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours (le 9 septembre 2023) et de conduite d’un véhicule sans permis (le 23 février 2024). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne le 3 novembre 2022, à une amende de 500 euros avec sursis, pour usage de faux en écriture et faux pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Ainsi, au regard de la gravité des infractions commises, de leur réitération et de leur caractère encore récent à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public, ni méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Toutefois, il est constant que M. B… dispose de sa sœur et de ses deux frères sur le territoire français, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles et d’une carte nationale d’identité française et qu’il est père de deux enfants français, dont la mère atteste qu’il participe à leur éducation et à leur entretien dès lors qu’il leur verse « mensuellement cent euros par enfant et les prend également un week-end tous les 15 jours ainsi que la moitié des vacances scolaires ». M. B… démontre également qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire en qualité d’auto entrepreneur dans la restauration en produisant sa déclaration mensuelle de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration renouvelle le titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Le présent jugement implique également que le passeport de M. B…, qui est détenu par les services préfectoraux depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français, lui soit restitué. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu enfin d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours, de lui restituer son passeport et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un même délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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