Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2300122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2023 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Barriol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le président de l’université de Toulon a confirmé l’arrêté du 3 mai 2021 portant classement dans le corps des maîtres de conférences, ainsi que cet arrêté du 3 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Toulon de le classer à compter du 1er septembre 2019 au 4ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec 1 an et 24 jours d’ancienneté conservée compte tenu de 2 ans, 3 mois et 3 jours au titre des services accomplis en tant qu’agent non titulaire, 2 ans au titre du II de l’article 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, 22 mois au titre des contrats d’engagement en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche et 1 an, 7 mois et 21 jours au titre de la fonction de gérant et associé de la société Sine Qua Com ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Toulon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n’est pas fondée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du fait de l’impossibilité de vérifier les modalités de désignation du président du conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs, la régularité de la composition de ce conseil et l’identité des membres qui ont pris part au vote ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir pris en compte les activités qu’il a exercées en tant, d’une part, qu’attaché temporaire d’enseignement et de recherche de 2010 à 2012 et, d’autre part, que gérant et associé de la société à responsabilité limitée (SARL) Sine Qua Com de 2003 à 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, l’université de Toulon, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Freichet pour l’université de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été engagé par l’université de Toulon comme agent contractuel occupant les fonctions de maître de conférences du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 puis titularisé dans le corps des maîtres de conférences à compter du 1er septembre 2019. Il a présenté le 30 janvier 2020 une demande de classement dans ce corps, complétée le 11 mars 2021, visant à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, des activités qu’il avait exercées antérieurement à sa nomination. Par un arrêté du 3 mai 2021, pris après avis du conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs du 29 avril 2021, le président de l’université de Toulon a classé M. A à compter du 1er septembre 2019 au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec 5 mois et 3 jours d’ancienneté conservée compte tenu de 2 ans, 3 mois et 3 jours de services accomplis en tant qu’agent non titulaire et de la bonification d’ancienneté de 2 ans accordée au titre du II de l’article 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, et l’a promu maître de conférences, classe normale, 4ème échelon sans ancienneté à compter du 28 janvier 2022. Estimant que cet arrêté était erroné quant à l’ancienneté retenue, M. A a formé un recours gracieux par courriel du 25 mai 2021. Après un nouvel avis du conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs du 6 juillet 2021, le président de l’université de Toulon, par un arrêté du 15 novembre 2022, a rejeté ce recours gracieux et confirmé l’arrêté du 3 mai 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation des arrêtés des 3 mai 2021 et 15 novembre 2022, en tant qu’ils ne le reclassent pas au 4ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences dès sa titularisation le 1er septembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Le niveau des fonctions et le domaine d’activité sont appréciés par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ». Le IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation dispose que : " En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il [le conseil académique] est l’organe compétent, mentionné à l’article L. 952-6 du présent code, pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs (). Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». L’article L. 112-2 du même code prévoit que les dispositions de la sous-section de ce code relatives à la délivrance d’un accusé de réception par l’administration, à défaut duquel les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande, « ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
5. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. Enfin, si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 mai 2021 mentionnait les voies et délais de recours. Si l’université de Toulon n’établit pas la date de notification de cet arrêté, M. A en a eu connaissance le 25 mai 2021, date à laquelle il a présenté un recours gracieux par courriel reçu le même jour. Le silence gardé sur cette demande par l’université de Toulon pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux, le 25 juillet 2021. Le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet, d’une durée de deux mois, a expiré le 25 septembre 2021, quand bien même le recours gracieux n’avait pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours dès lors qu’est en cause la relation entre l’administration et l’un de ses agents. Toutefois, il est constant que la mesure sollicitée par M. A, consistant en la prise en compte d’activités professionnelles antérieures à sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences pour son classement dans ce corps, ne pouvait être prise, ainsi qu’il a effectivement été fait, que sur avis du conseil académique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de l’université de Toulon, en application des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 23 avril 2009. L’arrêté attaqué du 15 novembre 2022 précise même sur ce point que le président de l’université de Toulon était « en situation de compétence liée vis-à-vis du relevé de conclusions du 6 juillet 2021 du conseil académique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ». Il est également constant que ce conseil constitue un organisme collégial au sens des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Par conséquent, en application de ces mêmes dispositions, M. A n’était forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet de sa demande. Une telle décision expresse n’est intervenue que par l’arrêté du 15 novembre 2022 qui a rejeté le recours gracieux de l’intéressé contre l’arrêté du 3 mai 2021. La requête par laquelle M. A a contesté l’arrêté du 15 novembre 2022 a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il s’ensuit que cette requête n’est pas tardive. Ainsi, quand bien même il est exact et d’ailleurs non contesté que l’arrêté du 15 novembre 2022 est confirmatif de l’arrêté du 3 mai 2021, l’université de Toulon n’est pas fondée à opposer la tardiveté de la requête au motif que cet arrêté initial serait devenu définitif faute de contestation par M. A de la décision implicite de rejet de son recours gracieux avant le 25 septembre 2021, dès lors que seule la notification d’une décision expresse de rejet, en l’occurrence l’arrêté du 15 novembre 2022, a fait courir le délai de forclusion.
8. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Aux termes de l’article L. 712-4 du code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6. / Sont constituées en son sein () la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. / Les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d’administration de l’université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche. / Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. / En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ». Selon l’article L. 712-5 du même code : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : / 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs et de techniciens ; / 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue : / 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements « . Aux termes de l’article L. 712-6 de ce code : » La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : / 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ; / 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; / 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire. / Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ".
10. Si M. A allègue, après avoir cité l’ensemble des dispositions prévues par les articles L. 712-4 à L. 712-6 du code de l’éducation, qu’il est impossible, en l’absence de production des statuts de l’université de Toulon et de toute autre élément, de vérifier les modalités de désignation du président du conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs, la régularité de la composition de ce conseil et l’identité des membres qui ont pris part au vote ou non, il ne soutient pas avoir demandé communication de tels éléments à l’université pour effectuer ces vérifications et n’apporte aucun élément ni aucun argument précis susceptible de caractériser une quelconque irrégularité affectant les avis rendus les 29 avril et 6 juillet 2021 par le conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs. Le requérant n’identifie pas non plus celles des dispositions qui, au sein des articles précités, auraient été méconnues. Dans ces conditions, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Aux termes de l’article 21 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel () ». L’article 39 du même décret dispose que : « L’avancement d’échelon des maîtres de conférences a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu’il suit : / Classes (et avancement d’échelon), Ancienneté requise (pour l’accès à l’échelon supérieur) : / () – classe normale : / Du 8e au 9e échelon : 2 ans 10 mois / Du 7e au 8e échelon : 2 ans 10 mois / Du 6e au 7e échelon : 3 ans 6 mois / Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois / Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois / Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois / Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois / Du 1er au 2e échelon : 1 an ».
12. M. A soutient que les décisions attaquées sont illégales pour l’avoir classé, à compter du 1er septembre 2019, au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, et non au 4ème échelon de cette classe, sans prendre en compte, pour le calcul de son ancienneté, les activités qu’il avait exercées en qualité, d’une part, d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et, d’autre part, de gérant et associé de la SARL Sine Qua Com.
S’agissant des fonctions d’ATER :
13. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux membres des corps figurant sur la liste annexée au présent décret ». Selon cette annexe : " [Liste] des corps de fonctionnaires classés en application des dispositions du présent décret / () maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ".
14. Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences () sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : / 1° D’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 () ».
15. Selon l’article 15 de ce décret : " I. – Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n’aient pas déjà été pris en compte lors de l’accès initial à un corps de fonctionnaire. / Pour l’application du présent décret : / 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; / 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois ; / 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d’un an à compter de la nomination des intéressés dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / Le classement s’effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire. / II. – Lorsque la période de préparation du doctorat () n’a pas été accomplie sous contrat de travail et qu’elle n’a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans pour l’accès au corps des maîtres de conférences (). Cette bonification d’ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d’ancienneté prévue à l’article 5-1 ".
16. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A a effectué des services en qualité d’ATER à temps plein au sein de l’université de Toulon du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 puis du 1er octobre 2011 au 31 août 2012, soit pendant 22 mois, en vertu de deux contrats d’engagement signés respectivement les 19 octobre 2010 et 3 octobre 2011. Toutefois, ces contrats précisent que M. A était alors « étudiant en dernière année de doctorat en sciences de l’information et communication » et donc en période de préparation du doctorat. Or, il ressort des indications non contestées des deux arrêtés attaqués que cette période de préparation du doctorat a déjà été prise en compte pour le classement de l’intéressé, par l’octroi de la bonification d’ancienneté de deux ans prévue au II de l’article 15 du décret du 23 avril 2009 précité. Dès lors que le 2° du I du même article prévoit qu’une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois, M. A ne saurait donc prétendre au cumul du bénéfice de la bonification d’ancienneté de deux ans et de la prise en compte de ses services effectués comme ATER, qui se rapportent à la même période de préparation du doctorat. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des fonctions de gérant et associé de la SARL Sine Qua Com :
17. Aux termes de l’article 12 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Le niveau des fonctions et le domaine d’activité sont appréciés par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ».
18. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche () ».
19. En premier lieu, la SARL Sine Qua Com, dont M. A soutient qu’il a été le gérant et l’un des associés du 21 janvier 2003 au 2 mai 2006, avait pour objet statutaire « conseil en communication et marketing et plus généralement toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en favoriser l’application ou le développement ». Il n’est pas démontré de lien entre cet objet et les activités d’enseignement et de recherche exercées par les maîtres de conférences.
20. En deuxième lieu, M. A produit quatre articles relatifs à la « théorie psychosociale de l’engagement » publiés en 2003 et 2004 dont il est le co-auteur et soutient, au demeurant sans l’établir, avoir participé à « des colloques » sur ce thème. Toutefois, il n’est pas démontré que ces articles et colloques seraient directement liés à son activité de gérant de la SARL Sine Qua Com, laquelle avait pour objet une activité de conseil et non de recherche. Les pièces versées au dossier par M. A, notamment la mention de sa qualité de gérant de la SARL Sine Qua Com sur les articles en question, ainsi que l’attestation établie le 4 janvier 2023 par son ex-associé, ne suffisent pas à démontrer que ces articles auraient été rédigés et publiés dans le cadre de son activité dans cette société. De plus, l’attestation rédigée le 8 décembre 2019 par la co-autrice des articles indique que leurs recherches étaient « adossées au CERAG (centre d’études et de recherches appliquées à la gestion) » de l’université Grenoble-Alpes, sans faire aucun lien avec la SARL Sine Qua Com. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas avoir exercé une activité de recherche comparable à celle d’un maître de conférences dans le cadre de ses fonctions de gérant-associé de cette société.
21. En troisième lieu, M. A fait valoir que, postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant et d’associé de la SARL Sine Qua Com le 2 mai 2006, il a été chercheur associé à l’institut de recherche en sciences de l’information et de la communication (IRSIC) de l’université Aix-Marseille de 2008 à 2017, qu’il a présenté et soutenu publiquement une thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication le 26 novembre 2013 au sein de la même université, qu’il a été nommé chevalier de l’ordre national du mérite par décret du Président de la République du 19 mai 2018 et, enfin, qu’il dirige actuellement le diplôme universitaire de technologie « Métiers du multimédia et de l’internet ». Aucune de ces circonstances ne permet de démontrer que le requérant aurait exercé, en qualité de gérant-associé de la SARL Sine Qua Com, une activité de recherche qui se serait poursuivie après la cessation de ses fonctions dans cette société.
22. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il a été chargé de cours au sein du Master Marketing de l’institut d’administration des entreprises de Grenoble durant l’année universitaire 2004-2005 et qu’il a enseigné en tant qu’intervenant extérieur au lycée technique privé Jeanne Perrimond de Marseille de 2002 à 2006, il ne démontre pas de lien entre ces fonctions d’enseignement et celles de gérant-associé de la SARL Sine Qua Com, quand bien même les périodes en cause se recoupent.
23. En cinquième lieu, la double circonstance que M. A réalisait une « activité inhérente aux études de marché » lorsqu’il était gérant-associé de la SARL Sine Qua Com, sans d’ailleurs apporter davantage de précisions sur ce point, et que la cessation de ses fonctions dans cette société est intervenue à la suite d’une cession de parts et d’une démission et non d’un dépôt de bilan ou d’une procédure judiciaire, n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans le cadre de ses fonctions dans cette société.
24. En dernier lieu, il ressort de l’avis du conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs du 6 juillet 2021 que le rapport d’activité de la SARL Sine Qua Com mentionne une répartition des activités de cette société en trois domaines : études de marchés pour 45 %, stratégie de communication et conception de campagnes pour 35 %, et formation professionnelle pour 20 %. Dès lors que ce chiffre de 20 % résulte du propre rapport d’activité de la société, M. A ne peut sérieusement soutenir que le volume d’activité réel lié à la formation professionnelle serait « bien supérieur » à 20 %. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il exerçait, dans le cadre de ces actions de formation professionnelle, une activité comparable à l’enseignement dispensé par un enseignant-chercheur. La seule circonstance que la SARL Sine Qua Com était répertoriée en tant qu’organisme de formation dans la base de données Formation Info au 26 septembre 2005 est insuffisante à cet égard.
25. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir exercé, dans le cadre de ses fonctions de gérant et associé de la SARL Sine Qua Com du 21 janvier 2003 au 2 mai 2006, des activités professionnelles de recherche ou d’enseignement qui soient de niveau et de nature comparables à celles des maîtres de conférences. Par suite, le président de l’université de Toulon n’a pas méconnu les dispositions de l’article 12 du décret du 23 avril 2009 précité ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de prendre en compte de telles activités pour le classement de l’intéressé dans ce corps.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Toulon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Toulon.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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