Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2302519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 août 2023, enregistrée le 3 août 2023 au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 1er août 2023, et des mémoires, enregistrés les 13 septembre, 10 octobre et 11 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Gue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023, par laquelle le directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a rejeté sa demande tendant à l’effacement de l’intégralité de ses données personnelles ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à la suppression de toutes les données personnelles le concernant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ainsi que de lui transmettre le dossier relatif à la prolongation de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de France Travail PACA la somme de 2 400 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le directeur régional de France Travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lachenaud, substituant Me Gue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er octobre 2021, M. A… a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois, du fait de son départ en retraite. Par des courriers en date des 21 mars et 12 juin 2023 adressés à Pôle Emploi, devenu France Travail, M. A… a sollicité la suppression des données personnelles le concernant détenues par cette institution. Le 29 juin 2023, le directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a rejeté sa demande, en l’informant néanmoins d’une demande de suppression de son espace personnel en ligne.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-38 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Est autorisée la création par Pôle emploi d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés”. / Il a pour finalités : / 1° L’information, l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel et leur mise en relation avec des employeurs ;
2° L’inscription, le non-renouvellement de l’inscription, les changements de situation sur la liste des demandeurs d’emploi, l’actualisation et la radiation de cette liste ;
3° L’élaboration et le suivi du projet personnalisé d’accès à l’emploi, le contrôle de la recherche d’emploi ; 4° L’attribution et le versement d’allocations et d’aides, la répétition des sommes indûment perçues ; 5° La gestion des réclamations et des contentieux ; 6° La gestion électronique des documents ; 7° L’échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d’emploi ou d’éviter les cumuls indus d’allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ; 8° Le partage de données entre les acteurs des services publics de l’emploi, de l’orientation et de la formation ainsi qu’avec l’Agence de services et de paiement visée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l’exercice des missions légales de chacun ;
9° La prévention et la lutte contre la fraude ; 10° L’alimentation et l’agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions prévues à l’article L. 5312-1 et les indicateurs permettant le pilotage des activités de Pôle emploi. » Aux termes de l’article R. 5312-39 du même code : « Dans le cadre des finalités mentionnées à l’article R. 5312-38, est également mis à disposition par Pôle emploi un téléservice permettant d’accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de Pôle emploi ou à travers toute autre technologie de l’information et de la communication, des démarches et formalités (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-44 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d’information sont conservées pendant une durée maximum de vingt années à compter de la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, sans préjudice des durées de conservation fixées dans les traitements comportant une durée inférieure. (…) ».
4. Aux termes de l’article 17 du règlement général sur la protection des données : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : / a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière (…) / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : / (…) b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. A… soutient que la conservation de ses données par France Travail n’est plus nécessaire, compte tenu de son départ en retraite, et que de ce fait, ses données ont déjà fait l’objet d’un échange avec les organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire. A cet égard, M. A… a été informé, par un courrier du 18 août 2021, de ce qu’il pouvait prétendre au maintien du versement de ses allocations jusqu’à l’âge de 67 ans, circonstance justifiant la conservation de ses données personnelles à des fins de contrôle. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé n’était plus, à la date de la décision attaquée, concerné par aucune des finalités du traitement de données à caractère personnel en cause, mentionné à l’article R. 5312-38 du code du travail. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la conservation de ses données personnelles n’est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, au sens de l’article 17 du règlement précité.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que toutes les données personnelles de M. A… détenues par France Travail soient supprimées. Il y a lieu d’enjoindre au directeur régional de France Travail d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2023 du directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte-d’Azur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte-d’Azur de supprimer toutes les données à caractère personnel concernant M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : France Travail versera à M. A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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