Annulation 25 août 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A G, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement de 1 mois et de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant togolais né en 1982, est entré en France le 9 octobre 2017 muni d’un visa de court de séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2019. A la suite de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 7 février 2025, le préfet de la Moselle, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. G demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 7 février 2025.
En ce qui concerne la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E H, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de la direction à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée. Il n’est ni établi ni allégué que M. H et M. D n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte de manière suffisante les considérations de fait qui la fondent. En particulier, elle fait mention de ce que l’intéressé se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que sa demande de titre de séjour déposée en juillet 2024 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en novembre 2024, qu’il ne justifie pas de sa relation de concubinage et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ".
8. Pour adopter à l’encontre de M. G une obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il en résulte que M. G n’est pas fondé à soutenir, sur le fondement du 3° du même article, que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans lui opposer un refus de titre de séjour, alors même qu’il a déposé une demande de titre de séjour en juillet 2024. Le moyen tiré du défaut de base légale, tel qu’articulé, doit par suite être écarté comme manquant en droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G réside en France depuis 2017. S’il fait état de sa relation de concubinage avec une ressortissante gabonaise titulaire d’une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 25 février 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est hébergé par un membre de sa famille à Hayange. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de deux membres de sa famille, ressortissants français, il ressort des pièces du dossier que ses frères et sœurs résident toujours dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Enfin, s’il est vrai que l’intéressé a témoigné de sérieux dans les formations suivies et les emplois exercés dans son pays d’origine, qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour travailler en qualité de chauffeur-livreur auprès de l’entreprise « In Time Logistics », et qu’il s’est engagé au sein du club de football d’Hayange depuis 2019 ainsi qu’auprès du Secours catholique, il n’en ressort pas pour autant qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3, mentionne que le risque de fuite est établi au motif que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
14. Il est cependant constant que M. G, qui justifie être entré régulièrement en France, a déposé une demande de titre de séjour le 8 juillet 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est en mesure de présenter un passeport en cours de validité, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 février 205, et justifie d’une résidence effective et permanente à Hayange, où il est hébergé par l’un des membres de sa famille, ainsi qu’en atteste ce dernier. Par conséquent, M. G est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et à en obtenir l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation invoqués à l’encontre de cette décision.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
16. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation invoqués à l’encontre de cette décision, M. G est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. G dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. G est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025, en tant qu’il refuse à M. G un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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