Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2402605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 25 mai 2023, ensemble la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son récépissé arrivé à expiration le 28 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement du récépissé :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 11 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1987, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée dans les services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 mai 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus implicite de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d’un titre de séjour le 25 mai 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 septembre 2023 du silence gardé par cette autorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est abstenu de demander à la préfète les motifs de cette décision implicite dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il ne peut dès lors utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Au cas particulier, M. B… se borne à soutenir qu’il est parent d’un enfant français et à produire à cet effet une attestation sur l’honneur de la mère putative, des attestations de passage en milieu hospitalier et des factures de pharmacie concernant un enfant portant le même patronyme que lui, des virements effectués à la mère putative, des clichés photographiques censés le représenter avec un enfant en bas âge, ainsi qu’une facture éditée à son nom portant sur l’achat de vêtements pour bébé et des tickets de caisse anonymes portant sur l’achat entre autres d’articles pour bébé. Il ne justifie pas ainsi de la paternité d’un enfant français qu’il invoque, ni de la nationalité de ce dernier. Il ne précise ni l’ancienneté de sa résidence habituelle en France ni la nature son insertion professionnelle et il ne démontre pas non plus l’existence de ses liens personnels et familiaux en France ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Au cas particulier, M. B… fait valoir que l’arrêté du préfet méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant né en France. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 5 que M. B… n’établit pas être père d’un enfant mineur. Il ne peut dès lors utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 précité.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 25 mai 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus implicite de renouveler le récépissé arrivé à expiration le 28 février 2024 :
10. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
11. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 3 que la demande de titre de séjour de M. B… a été rejetée implicitement le 25 septembre 2023. L’intéressé n’entre plus dès lors dans le champ de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a donc à bon droit refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
12. En second lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son récépissé arrivé à expiration le 28 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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