Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 août 2025, n° 2402488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 23 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par l’ARPII Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 19 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402488
ch
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