Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2303274, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge à raison du bien dont il est propriétaire au 12 et au 14 de la rue de la Paix à Gentilly (94250).
M. A… soutient qu’il s’est rendu compte qu’il était taxé deux fois à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au motif que son domicile dispose de deux entrées aux numéros 12 et au 14 de la rue de la Paix à Gentilly, alors qu’il s’agit d’une seule habitation ; si sa déclaration H1 du 28 novembre 2022 ne mentionne pas la superficie de la maison du n° 14 de la rue de la Paix, c’est qu’il a oublié de cocher une case dans cette déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en ce qui concerne l’année 2020 et les années antérieures en application de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- en ce qui concerne les années 2021 et 2022, il est constant que M. A… est propriétaire à la fois d’une maison d’habitation située 12 rue de la Paix (parcelle D 104) et d’une autre maison mitoyenne située au n° 14 de la même (aujourd’hui localisée sur la parcelle D 196, issue de l’ancienne parcelle D 103) ; jusqu’au message du 3 novembre 2022 et à la réclamation adressée par M. A… au service départemental des impôts fonciers (SDIF) de Créteil le 28 novembre 2022, l’administration fiscale n’avait pas été avisée par l’intéressé de la réunion en un seul et unique bien des deux maisons dont il est propriétaire ;
- il résulte des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts que la charge d’aviser l’administration fiscale de la réunion de deux maisons en une seule et unique maison d’habitation repose sur le propriétaire ; en l’absence d’une telle information, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de M. A… le paiement de taxes foncières et des taxes annexes, et notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, distinctes pour chacun de ses deux biens situés au 12 et au 14 de la rue de la Paix, sur la base de leur valeur locative respective, ainsi qu’il apparaît sur les avis de taxes foncières de 2021 et de 2022.
Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, présenté par M. A…, n’a pas été communiqué car il ne comportait aucun élément nouveau.
Vu :
- la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison de ses biens immobiliers des 12 et 14 de la rue de la Paix à Gentilly (94250) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de ces deux cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au motif que si son domicile dispose de deux entrées aux numéros 12 et au 14 de la rue de la Paix, il ne s’agit en fait que d’une seule habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
En ce qui concerne les années antérieures à 2021 :
2. Aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) »
3. L’administration oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2020 et des années antérieures. En effet, en application des dispositions précitées du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait effectivement le 31 décembre 2021 pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020 mise en recouvrement en septembre 2020, le 31 décembre 2020 pour la taxe 2019 mise en recouvrement en septembre 2019, et ainsi de suite. Par suite, la réclamation du 30 décembre 2022 est bien tardive sur le fondement du a) de l’article R* 196-2 précité en ce qui concerne les taxes d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2020 et des années antérieures, comme l’a justement fait valoir à bon droit l’administration fiscale dans son mémoire en défense du 5 mai 2023.
En ce qui concerne les années 2021 et 2022 :
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. » Aux termes du I de l’article 1521 du même code : « La taxe [d’enlèvement des ordures ménagères] porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. » L’article 1380 de ce code dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Enfin, l’article 1415 dudit code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
5. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière, laquelle est établie sur les propriétés bâties sises en France d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
6. De plus, aux termes du I de l’article 1406 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) »
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’un changement de consistance ou d’affectation de propriétés bâties ou non bâties dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive.
8. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, M. A… ne soulève qu’un seul moyen de bien-fondé de l’imposition tiré de ce que, si son domicile dispose effectivement de deux entrées aux numéros 12 et 14 de la rue de la Paix à Gentilly, il ne s’agit en fait que d’une seule et même habitation. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, il ressort des données du cadastre de la commune de Gentilly que les numéros 12 et 14 de la rue de la Paix constituent trois propriétés différentes, à savoir la parcelle D 104 située au n° 12, et les parcelles D 195 et D 196 situées au n° 14 et issues de l’ancienne parcelle D 103. Et il n’est pas contesté que M. A… est bien propriétaire de la parcelle D 104 du n° 12 sur laquelle est bâtie une maison d’habitation et de la parcelle D 196 du n° 14 sur laquelle se trouve une maison mitoyenne à celle du n° 12. Ainsi, c’est à bon droit, en application de ce qui a été développé aux points 4 et 5, que M. A…, propriétaire de deux propriétés bâties différentes, bien que mitoyennes, a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à deux taxes d’enlèvement des ordures ménagères à raison de ses deux propriétés.
9. De plus, M. A… soutient que, si sa déclaration H1 du 28 novembre 2022 ne mentionne pas la superficie de la maison du n° 14 de la rue de la Paix, c’est qu’il a oublié de cocher une case dans cette déclaration. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts que la charge d’aviser l’administration fiscale d’un changement de consistance ou d’affectation, comme la réunion de deux maisons d’habitation en une seule et unique maison, repose sur le propriétaire. Or, jusqu’au message du 3 novembre 2022 et à la réclamation adressée par M. A… au service départemental des impôts fonciers (SDIF) de Créteil le 28 novembre 2022, l’administration fiscale n’avait pas été avisée par l’intéressé de la réunion en un seul et unique bien des deux maisons dont il est propriétaire. Ainsi, en l’absence d’une telle information, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de M. A… au titre des années 2021 et 2022 le paiement de deux taxes d’enlèvement des ordures ménagères, distinctes pour chacun de ses deux biens situés au 12 et au 14 de la rue de la Paix, sur la base de leur valeur locative respective. Ce n’est qu’au titre de l’année 2023 que l’administration fiscale pourra établir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’après les faits existants au 1er janvier de cette année, c’est-à-dire sur la base d’une unique propriété. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. A… doit être écarté en ses deux branches.
10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles M. A… a été assujetti doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. DarnalLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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