Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2504553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. E… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté contesté :
- voile le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en raison de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des
Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Pau du 29 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 22 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… qui a été retirée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 30 septembre 2025 en raison d’un doublon résultant d’une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h04.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 30 octobre 1990 à Sidi Ali (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 juillet 2025.
L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet d’Indre-et-Loire du 9 juillet 2024 :
L’exception d’illégalité n’est pas recevable à l’encontre des décisions individuelles devenues définitives à l’exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, sect., 1er octobre 1966, n° 62351 ; CE, 28 juillet 2011, n° 336945, A).
En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques produit la copie de l’arrêté du 9 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant l’intéressé. Il produit également l’enveloppe contenant la copie du courrier de notification de cet arrêté, qui comporte les voies et délais de recours, qui a été renvoyée à l’expéditeur, le préfet d’Indre-et-Loire, portant la mention : « pli avisé et non réclamé » ainsi que le tampon de réception par les services de ladite préfecture en date du 22 août 2024. Si la copie de cet arrêté porte la mention : « décision réputée notifiée le : 02/08/2024 », aucune pièce du dossier ne permet d’attester de cette date, en l’absence du moindre document fourni en défense par le préfet d’Indre-et-Loire, alors que celle du 22 août 2024 est certaine. M. A… ne conteste nullement ne pas avoir reçu l’avis de passage. Il n’indique également nullement si un recours a été déposé à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, l’arrêté du 9 juillet 2024 précité doit être considéré comme devenu définitif et, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne peut donc plus être contesté par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées et le moyen y afférant en tout état de cause écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 24 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
En premier lieu, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit y compris de l’Union européenne que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doive préalablement à son édiction faire l’objet d’une procédure contradictoire spécifique. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 juillet 2025 à 11 heures 10 signé par lui sans réserve alors qu’il était placé en retenue administrative que le requérant a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En second lieu, M. A… soutient être présent en France depuis 2019 et en couple avec une ressortissante française, Mme B… F…, depuis 2023, démontrer avoir développé des attaches sur le territoire français, et avoir travaillé comme cuisinier dans un restaurant d’avril 2022 à janvier 2023 puis comme mécanicien en contrat à durée indéterminée à temps plein dans une société à compter de février 2023. Toutefois, l’attestation d’hébergement de Mme C… D… du 25 juillet 2025 est datée du lendemain de la décision contestée. L’attestation de Mme F… concernant la relation de concubinage est postérieure à la décision attaquée et la relation stable et continue depuis maintenant deux ans alléguée n’est corroborée par aucune pièce du dossier alors même que l’intéressé a indiqué dans le procès-verbal d’audition cité au point précédent être avec cette dernière depuis deux mois seulement. Par ailleurs, s’il indique dans le procès-verbal précité résider à Tours (Indre-et-Loire), le contrat à durée indéterminée signé en 2023 indique une adresse à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire). S’il justifie un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en situation irrégulière sur le territoire, il bénéficie d’une autorisation de travail. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et où il déclare avoir au moins ses parents, ses quatre sœurs et ses sept frères. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » doit être écarté. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet des
Pyrénées-Atlantiques et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet d’Indre-et-Loire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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