Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2519207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Pafundi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de volonté dilatoire de sa part ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement vers l’Afghanistan ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il serait exposé à un risque de persécutions par les talibans en cas de retour en Afghanistan du fait de son profil occidentalisé et de son éloignement de l’islam.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 5 juin 1993, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugié et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 juillet 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 12 février 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale à titre définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, chef du bureau de la demande d’accueil de la demande d’asile, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, notamment la circonstance que l’OFPRA n’a pas fait droit à sa demande de réexamen de sa demande d’asile. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen en tant qu’il ne peut pas être éloigné vers l’Afghanistan, cette circonstance, qui tient aux modalités d’exécution de la mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…) ». Pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, qui a fait application de ces dispositions, s’est fondé sur la circonstance que, dans sa décision du 12 février 2025, l’OFPRA aurait déclaré irrecevable la demande de M. A… de réexamen de sa demande d’asile et que, par conséquent, cette demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans ses écritures en défense, le préfet de police invite le tribunal à procéder à une substitution de motifs en faisant valoir qu’il aurait pu prendre la décision attaquée en se fondant sur un autre motif que celui tiré de ce que la demande de réexamen était irrecevable, en retenant que l’OFPRA a statué sur celle-ci en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l’article L. 531-24. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet autre motif. En outre, cette substitution de motifs n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux motifs. La demande de substitution de motifs peut être accueillie et, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police en tant qu’il a considéré que la demande de réexamen de M. A… constituait une manœuvre dilatoire peut être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. A… allègue avoir développé en France des « attaches incontestables », il ne l’établit pas et il n’établit pas davantage être dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police oblige un étranger à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine, il peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de la décision de l’OFPRA du 12 février 2025 que M. A… a intégré à partir de l’année 2017 le service des enquêtes du ministère afghan de la défense nationale et qu’au sein de ce service, il a participé à des interrogatoires d’individus incriminés, parmi lesquels des talibans, sur lesquels il a reconnu avoir commis des actes de violence et de torture. Pour ces raisons, l’OFPRA, qui a estimé que M. A… s’était rendu coupable d’un crime de guerre, lui a refusé le statut de réfugié en application de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention de Genève de 1951. Cependant, il résulte des termes de la décision de l’OFPRA que, pour ces mêmes motifs, depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021, M. A… peut raisonnablement craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Par suite, en fixant l’Afghanistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination doit ainsi être annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination contenu dans l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025, en tant qu’elle fixe l’Afghanistan comme pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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