Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2306708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 mars 2023, N° 470352 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 470352 du 16 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 23 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2306708.
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe du Conseil d’Etat et des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 15 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d’avancement aux deux échelons spéciaux de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche pour l’année 2023, ainsi que les tableaux d’avancement du même corps établis pour les années 2019 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la régularisation des procédures d’entretien d’évaluation de l’ensemble des membres de l’inspection, notamment préalablement au transfert vers le nouveau corps des administrateurs de l’Etat et au minimum des membres du corps concernés par l’avancement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse d’établir, dans un délai raisonnable, un nouveau tableau d’avancement pour 2023 au deuxième échelon spécial du grade d’inspecteur général de première classe et de l’y inscrire ;
4°) d’enjoindre au ministre de produire une liste anonymisée des montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi que du complément indemnitaire annuel (CIA) et des critères d’attributions retenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 au greffe du Conseil d’Etat et le 12 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, le ministre chargé de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2024 par une ordonnance du 20 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A B, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, n’a pas été inscrit au tableau d’avancement établi pour l’année 2023 par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, permettant d’accéder au grade de 2e échelon spécial du grade d’inspecteur général de 1e classe. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d’avancement aux deux échelons spéciaux de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche pour l’année 2023, ainsi que les tableaux d’avancement du même corps établis pour les années 2019 à 2022.
En ce qui concerne le tableau établi au titre de l’année 2023 par l’arrêté du 14 décembre 2022 :
3. Tout fonctionnaire qui a vocation à avancer et qui n’a pas bénéficié d’un avancement peut se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre un tableau d’avancement ou contre les nominations prononcées sur le fondement de ce tableau et est ainsi recevable à poursuivre l’annulation des nominations ou promotions faites à son grade ou aux grades supérieurs de son corps.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mars 2023, M. B a été intégré dans le corps des administrateurs de l’Etat avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, de sorte qu’à la date de l’introduction de sa requête, il ne faisait plus partie du corps des inspecteurs généraux de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche alors même que l’arrêté du 9 mars 2023, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2023, n’avait pas encore été pris. Par suite, s’il avait intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 14 décembre 2022 qui n’a pas procédé à son inscription au tableau d’avancement y figurant, il ne pouvait plus prétendre à une telle inscription à compter du 1er janvier 2023, ne faisant alors plus partie du corps des inspecteurs généraux de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce tableau d’avancement sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
En ce qui concerne les tableaux établis au titre des années 2019 à 2022 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les tableaux d’avancement successivement établis au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour l’accès à l’échelon spécial du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche ont été respectivement rendus public par des arrêtés publiés au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 2 du 10 janvier 2019, n° 11 du 12 mars 2020, n° 4 du 28 janvier 2021 et n° 1 du 6 janvier 2022. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de chacun de ces tableaux, présentées dans sa requête enregistrée le 23 mars 2023 sont manifestement tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la communication de documents :
7. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès du responsable du service et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
8. M. B ne justifie pas de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs tendant à ce qu’elle statue sur sa demande de communication de documents. Ce recours préalable étant obligatoire, il y a lieu de faire droit, en tout état de cause, à la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense et de rejeter les conclusions de la requête tendant à qu’il soit enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de communiquer les documents demandés relatifs aux bénéficiaires des montants de l’IFSE et du CIA et aux critères retenus pour leur attribution.
En ce qui le surplus des conclusions à fin d’injonction :
9. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. B, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de procéder à la régularisation des procédures d’entretien d’évaluation de l’ensemble des membres de l’inspection, notamment préalablement au transfert vers le nouveau corps des administrateurs de l’Etat et au minimum des membres du corps concernés par l’avancement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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