Tribunal administratif de Paris, 25 août 2025, n° 2306708
CE 16 mars 2023
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TA Paris
Rejet 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que Monsieur B n'avait plus d'intérêt à agir, ayant été intégré dans un autre corps avec effet rétroactif, ce qui rendait sa demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a jugé que les injonctions à l'administration ne peuvent être ordonnées que dans des cas prévus par la loi, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs

    La cour a constaté que Monsieur B n'avait pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs avant d'introduire son recours, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B demande l'annulation d'un arrêté du ministre de l'Éducation nationale concernant les tableaux d'avancement de l'inspection générale pour les années 2019 à 2023, ainsi que des injonctions relatives à la régularisation des procédures d'évaluation et à la communication de documents administratifs. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment le défaut d'intérêt à agir de M. B, qui a été intégré dans un autre corps, et le respect des délais de recours. Le tribunal administratif rejette la requête de M. B, considérant qu'il n'avait plus d'intérêt à agir et que ses demandes étaient manifestement irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 25 août 2025, n° 2306708
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2306708
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 16 mars 2023, N° 470352
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2025

Texte intégral

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