Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 22 avr. 2026, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Milimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Milimmo doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Bandol pour des biens immobiliers, dont elle est propriétaire, situés 27 rue du 8 mai 1945.
Elle soutient que :
- le bien situé 27 rue du 8 mai 1945 sur la commune de Bandol a fait l’objet d’un mandat de vente au profit de l’agence ORPI depuis le mois d’avril 2022 ;
- il a été loué du mois de juin 2024 au mois de décembre 2024 ;
- il est géré par une conciergerie et la société n’en garde donc pas la disposition ni la jouissance en dehors des périodes de location.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Milimmo a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de biens immobiliers situés 27 rue du 8 mai 1945 sur la commune de Bandol, dont elle est propriétaire. Sa réclamation du 30 juin 2025 ayant été rejetée par l’administration le 1er juillet suivant, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 1 824 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
4. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année.
5. La SARL Milimmo fait valoir qu’elle a mis en vente les deux logements, situés au 27 rue du 8 mai 1945 sur la commune de Bandol et dont elle est propriétaire, auprès de l’agence immobilière ORPI, le 16 avril 2022. Elle produit à cet égard le mandat de vente sans exclusivité conclu pour une période irrévocable de trois mois avec une prolongation maximale de douze mois, soit jusqu’au 16 avril 2023. Avant le terme de cette période, un nouveau mandat de vente sans exclusivité a été conclu avec la même agence pour les mêmes durées s’agissant de la période irrévocable et de la période de prorogation, du 5 février 2023 jusqu’au 5 février 2024. Si le second mandat de vente permet d’établir que les deux lots étaient, à la date du 1er janvier 2024, confiés à une agence immobilière pour leur vente, toutefois, ils ne permettent pas de démontrer que lesdits lots ne seraient pas meublés au 1er janvier de l’année 2024.
6. Si la société requérante produit en outre une attestation de gestion exclusive établie par la société L’Authentique Conciergerie, à compter du 10 juin 2024, pour « le bien immobilier appartenant à la SARL Milimmo », comprennent notamment la mise en location du bien via les plateformes dédiées, la gestion des réservations, toutefois, et d’une part, cette pièce ne permet pas d’établir qu’à la date du 1er janvier 2024, le bien litigieux aurait fait l’objet d’une location, et, d’autre part, la société ne démontre pas qu’au 1er janvier 2024, elle ne pouvait pas se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement une partie de l’année. La SARL Milimmo a donc pu disposer de son logement en dehors de la période de location du mois de juin 2024 au mois de décembre 2024.
7. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant eu la disposition des logements litigieux au 1er janvier 2024. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de La SARL Milimmo doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Milimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Milimmo et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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