Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2413359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413359 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 21 juin et 19 juillet 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Will Distribution à leur verser, à titre de provision, la somme de 515 150,73 euros TTC (à parfaire) au titre de l’exécution de la convention référencée « WIL 13 » en gare de Bordeaux Saint-Jean pour les impayés suivants : la redevance de base, la redevance variable, les charges forfaitaires, les impôts et taxes et les frais de dossier, augmentée des intérêts au taux légal majorée de cinq points ainsi que la capitalisation des intérêts, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Will Distribution la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, après régularisation d’un protocole d’accord, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Ce mémoire a été communiqué le 6 novembre 2024 à la société Will Distribution, qui n’a pas émis d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés de retirer leur désistement tel que proposé dans le mémoire en désistement produit le 6 novembre 2024, de retirer au besoin le mémoire en désistement du 6 novembre 2024, de reprendre l’instruction de l’instance et de condamner la société Will Distribution à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions ont déclaré se désister de leur requête. Ce mémoire a été communiqué le 6 novembre 2024 à la société Will Distribution, qui n’a pas émis d’observation et est, ainsi, réputée avoir accepté ce désistement consécutif à la signature d’un protocole d’accord. Dès lors, ce désistement doit être regardé comme étant devenu définitif. La circonstance que la société Will Distribution n’exécuterait pas les termes du protocole d’accord signé par les parties, est sans incidence sur ce point dès lors que les modalités d’exécution de ce protocole n’ont pas pour effet d’en remettre en cause l’existence. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et connexions.
3. Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions.
Article 2 : Les conclusions des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et connexions et à la société Will Distribution.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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