Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 juin 2026, n° 2601589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 et complétée par un formulaire de requête le 6 avril 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus de lui attribuer le revenu de solidarité active (RSA).
Il doit être regardé comme soutenant que c’est à tort que l’administration a refusé de lui attribuer le bénéfice du RSA à compter du 1er mars 2026 dans la mesure où il n’exerce aucune activité professionnelle depuis le 1er décembre 2025.
Par un courrier du 2 avril 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester la décision lui refusant le bénéfice du RSA, M. C… soutient que c’est à tort que l’administration a refusé de lui attribuer le bénéfice du RSA à compter du 1er mars 2026 dans la mesure où il n’exerce aucune activité professionnelle depuis le 1er décembre 2025, sans toutefois assortir manifestement ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête par une demande adressée le 2 avril 2026 sur l’application « Télérecours citoyens » et lue le 3 avril 2026, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, si l’intéressé a retourné le formulaire renseigné, en réitérant le même moyen, il n’assortit toujours pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulon, le 4 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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