Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA, notamment l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions l’articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ce dernier n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A ;
— et les observations de Mme A.
Le directeur général de l’OFII, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 16 septembre 1997, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a présenté une demande d’asile le
10 juin 2025. Par une décision du 10 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, la directrice de l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En l’espèce, la requérante a, suite à sa demande d’asile, bénéficié le 10 juin 2025 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et qu’elle sera expulsée du logement dans lequel elle est actuellement hébergée à compter du
1er juillet 2025. En outre, elle soutient qu’elle souffre d’une profonde dépression et qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine, « ses choix de vie l’exposant à des représailles familiales et sociétales mettant en danger sa liberté ». Néanmoins, aucune situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte et évaluée, avant l’édiction de la décision en litige, en application des dispositions précitées. Pour ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l’asile le 10 juin 2025, alors qu’elle résidait en France depuis 2016 et que sa carte de séjour pluriannuelle n’était valable que jusqu’au 12 mars 2023. Si elle fait valoir qu’elle souffre d’une dépression profonde, n’a pu quitter son appartement pendant des mois et qu’elle ne pouvait rentrer au Maroc pour les raisons exposées au point 6, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif légitime au sens des disposition susmentionnées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles
L. 551-9 et L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En dernier lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que :
« () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ». L’article 19 de la même directive prévoit que : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. () ».
10. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 7 de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions relatives au refus total ou partiel ou le retrait des conditions matérielles d’accueil sont prises « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ». En outre, l’article 20 de cette directive inclut le respect de l’article 19 de la même 19 puisqu’il indique que : « Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitrait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, sans qu’il soit tenu compte des situations particulières ou possible de s’adapter aux situations spécifiques, au cas par cas.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 prise à son encontre par la directrice territoriale de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. DeffontainesLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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