Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2202032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 2 avril 2026, l’association syndicale libre (ASL) Le gros chêne, représentée par Me Boisset-Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Salernes a rejeté sa demande préalable, tendant à la réparation de préjudices causés par un bassin d’infiltration, et à la réalisation de travaux de réparation ;
2°) de condamner la commune de Salernes à lui verser la somme de 9 011 euros, en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à la commune de Salernes de réaliser les travaux mentionnés dans le rapport d’expertise remis le 31 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salernes la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée à son égard, en sa qualité de tiers à l’ouvrage public ou, à titre subsidiaire, en sa qualité d’usager ;
- ses préjudices patrimoniaux doivent être réparés ;
- les travaux préconisés par l’expert doivent être réalisés.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 octobre 2023 et 5 août 2025, le maire de la commune de Salernes, représenté par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ASL Le gros chêne, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont mal dirigées ; que l’association n’est pas régulièrement représentée ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Dire, substituant Me Campolo, représentant le maire de la commune de Salernes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier, réceptionné le 28 mars 2022 par la commune de Salernes, l’association syndicale libre (ASL) Le gros chêne a vainement demandé la réparation de préjudices qu’ils imputent au fonctionnement du bassin d’infiltration de leur lotissement, ainsi que la réalisation de travaux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. » Aux termes de l’article 7 de la même ordonnance : « (…) Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. (…) ». Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance : « La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. / Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. / Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. / L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association. » Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance : « L’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. / Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée : « Outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « La déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l’un des membres de l’association. ».
4. Le maire de la commune de Salernes soutient que l’ASL Le Gros Chêne n’est pas régulièrement représentée devant le tribunal. Il n’est pas contesté que l’association n’a pas accompli les formalités de publicité mentionnées à l’article 5 de l’ordonnance précitée, lesquelles conditionnent sa capacité à agir en justice, et que la requête, présentée par l’ASL « prise en la personne de son représentant légal en exercice » n’est pas présentée par un organe autorisé, la requérante ne produisant pas, au demeurant, ses statuts. Enfin, si l’ASL Le Gros Chêne verse au dossier les procès-verbaux de réunions de son bureau syndical, celui-ci se borne à donner mandat à son président pour « la gestion du sinistre du bassin de rétention du 25 septembre 2014 », ce qui ne saurait valoir habilitation à agir en justice. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de qualité à agir de l’ASL Le Gros Chêne, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir, que la requête n’est pas recevable et doit, dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salernes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ASL Le Gros Chêne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASL Le Gros Chêne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Salernes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Le Gros Chêne est rejetée.
Article 2 : L’ASL Le Gros Chêne versera à la commune de Salernes une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL Le Gros Chêne et au maire de la commune de Salernes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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