Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2024, n° 2401921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, Mme B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°18254 du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2024 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Bonné représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante comorienne, née le 2 juin 2006 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, rémunéré sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, dès lors que Mme B… C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que la requérante est née à Mayotte en 2006, qu’elle y a toujours vécu et poursuivi toute sa scolarité. En outre, elle est la mère de deux enfants nés à Mayotte en 2023 et 2024. Dans ces conditions Mme C… est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Profit ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Absence ·
- Liberté syndicale ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sommation
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Notification ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Gouvernement ·
- Éloignement
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Désert ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Risque
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.