Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2528556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public eu égard au caractère isolé et ancien des faits pour lesquels il a été condamné ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 janvier 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Il a sollicité, le 8 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet de police n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour lui refuser, eu égard notamment à sa situation personnelle et professionnelle et à la menace qu’il représente pour l’ordre public, la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
4. D’une part, M. A… ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en ne produisant, au titre de l’année 2015, qu’une déclaration d’impôt sur le revenu, mentionnant 4 250 euros de revenus, sans aucun autre document au titre de cette année. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie par le préfet de police avant l’édiction des décisions contestées.
5. D’autre part, M. A… se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en tant que salarié, de la durée de son séjour en France depuis 2008, de son emploi de vendeur dans le secteur de l’alimentation et du caractère isolé et ancien des faits pour lesquels il a été condamné en 2022. Cependant, le requérant n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2008. S’il justifie exercer un emploi de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20 avril 2020, l’exercice de cette activité professionnelle, d’une durée cumulée de moins de cinq ans en ôtant la période durant laquelle il a été incarcéré, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire français, et n’est pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, il est constant que M. A… a été condamné le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 16 mois, dont 12 mois avec sursis, pour faux dans un document administratif commis de manière habituelle, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, faits commis en 2019. Eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, commis six ans avant l’arrêté attaqué, le préfet de police a pu considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni méconnut les dispositions de cet article.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A…, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 février 2020 par le préfet de police, qui n’a pas été exécutée. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’en 2027, avec qui il a eu une première fille née en Italie le 7 mars 2021, puis une seconde fille née en Italie le 22 mai 2025, il ne produit que quelques factures d’électricité à leurs deux noms. Il n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, nés en Italie, en produisant seulement un extrait d’acte de naissance de sa première fille, son titre de séjour italien et un certificat de scolarité, ni, en tout état de cause, que la mère de ses enfants aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Il ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Pakistan, pays dont lui, la mère de ses enfants et ces derniers ont la nationalité. Il ne démontre pas davantage l’existence de liens d’ordre amical ou social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
9. En l’espèce, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 8 février 2020, a été condamné le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 16 mois, dont 12 mois avec sursis, pour des faits de pour faux dans un document administratif commis de manière habituelle, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée. Le comportement de M. A… constituait, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant interdiction de retour est prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français et au refus de délivrance d’un titre de séjour, elle découle de l’obligation de quitter le territoire français, qui elle-même découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porter atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 28 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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