Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2206693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. D… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire :
- l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorisant le préfet territorialement compétent qu’à prendre des décisions de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas compétent pour fixer le pays de renvoi ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le préfet n’établit pas l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- le préfet n’établit pas que cet avis a été pris sur la base d’un avis d’un médecin instructeur de l’OFII régulièrement désigné et ne siégeant pas dans le collège de médecins ;
- le préfet n’établit pas que l’avis du médecin instructeur a été transmis en temps utile au collège de médecins ;
- le préfet n’établit pas que le collège de médecins a été régulièrement désigné ;
- la motivation de l’avis du collège de médecins est insuffisante ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C… ou de réexaminer la demande de ce dernier sont devenues sans objet dès lors que l’intéressé dispose, depuis la reconnaissance du statut de réfugié, d’une carte de résident valable du 2 mars 2024 au 1er mars 2034.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 8 janvier 1991, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 21 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé.
En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 21 avril 2022 ne comporte aucune décision fixant le pays de renvoi du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’est pas compétent pour fixer le pays de renvoi est inopérant et ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ».
La décision attaquée a été signée par M. B… A…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par ailleurs, aux termes l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
En outre, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique qu’un rapport médical a été établi par un médecin rapporteur le 8 septembre 2021, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’OFII le même jour. Ce collège, composé de trois médecins de l’OFII régulièrement désignés et dont ne fait pas partie le médecin rapporteur, a émis un avis le 29 novembre 2021, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement soutenir que l’avis du collège de médecins n’est pas suffisamment motivé, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième et dernier lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C… en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que, si l’état de santé du M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, et il peut voyager pour s’y rendre sans risque. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… souffre de diabète de type 2, traité par Trulicity et Metformine, d’hypertension artérielle, traitée par Telmisartan, et d’hépatite B.
Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant au bénéfice effectif de ses traitements au Cameroun, M. C… soutient que les coûts du Telmisartan et de la Metformine sont élevés, que le Trulicity est indisponible, et qu’il lui est difficile de bénéficier d’un suivi cardiologique et diabétologique. Toutefois, si au soutien de ses prétentions le requérant produit une attestation du 17 mai 2022 d’un médecin généraliste établi en France, une attestation du 15 juin 2022 d’un pharmacien établi au Cameroun et des extraits de sites internet, ni ces attestations, qui sont au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ni ces extraits de sites internet, ne démontrent que ses traitements sont indisponibles au Cameroun. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour se procurer ses traitements. Enfin, si M. C… se prévaut du fait qu’il souffre d’hépatite B, cette circonstance est sans incidence eu égard aux motifs qui fondent la décision attaquée. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour remettre en cause l’analyse du préfet quant à l’existence et à l’accessibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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