Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire de territoire français d’une durée de dix ans, prononcée à son encontre le 25 février 2026.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant qu’elle ne soit prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Martin, avocate commise d’office représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen de situation personnelle et familiale du requérant, alors qu’il avait fait état de la présence en France de membres de sa famille de nationalité française au cours de la procédure contradictoire préalable,
- les observations de M. C…, en langue française,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, soutient que M. C… n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 est inopérant à l’encontre de la décision attaquée et précise qu’en tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1986, serait entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 25 février 2026, il a été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par une décision du 6 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette condamnation. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’empêchement de M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. D… n’était pas absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 novembre 2025 notifié à l’intéressé le lendemain, M. C… a été invité par le préfet du Haut-Rhin à présenter ses observations sur l’édiction d’une décision portant fixation du pays de destination. En réponse à ce courrier, l’intéressé a présenté des observations en faisant valoir qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, mais en Slovénie où il s’est prévalu de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l’intéressé a été utilement mis en mesure de présenter ses observations sur le pays à destination duquel l’autorité administrative envisageait de l’éloigner. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
10. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision attaquée lui aurait été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
12. Si M. C… fait valoir qu’il a quitté l’Algérie en raison de craintes pour sa sécurité, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques, dont il ne précise au demeurant par la nature, qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile en Slovénie, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé que cette demande d’asile a été rejetée par les autorités slovènes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle non de la décision qui se borne à prévoir le pays de renvoi de l’intéressé, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. En tout état de cause, si M. C… se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille de nationalité française, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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