Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2025, n° 2301746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 24 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Dzaoudzi-Labattoir, prise sous la forme de deux arrêtés datés des 30 janvier et 13 mars 2023, mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 26 avril 2023 ;
2°) de proposer une médiation, à la charge financière de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 1er mars 2024, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2301802 du 24 avril 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.
Par ordonnance n° 2301802 qui lui a été notifiée le 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dzaoudzi-Labattoir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dzaoudzi-Labattoir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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