Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2304142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D… B…, représenté par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var l’a expulsé du territoire français au motif d’une menace grave pour l’ordre public ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre très subsidiaire, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et depuis avant l’âge de 13 ans alors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et n’est pas davantage de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un courrier du 18 janvier 2024, M. B… a confirmé, via son conseil, le maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- en toute hypothèse, la mesure d’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté et la sécurité publique.
Par une décision du 30 octobre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1997 à Batna (Algérie) et résidant en France, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par laquelle le préfet du Var l’a expulsé du territoire français au motif d’une menace grave pour l’ordre public.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Var du 22 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département n° 055 du même jour, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version alors applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2017 et jusqu’à la date de l’arrêté contesté, M. B… a fait l’objet de six condamnations pénales. Ainsi, ce dernier a été condamné, la même année, le 4 avril 2017, par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, vol avec destruction ou dégradation en récidive et, le 28 juin 2017, à une amende de 250 euros et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Toulon, pour usage illicite de stupéfiants. Le 23 mai 2018, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours en récidive, commis le 5 novembre 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement. Le 19 juillet 2021, il a été condamné par ce même tribunal à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours en récidive, commis du 5 juin au 6 juin 2021, et pour lesquels une révocation partielle du sursis probatoire a été prononcée. En outre, le 15 octobre 2021, il a également été condamné pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, commis le 12 octobre 2021, ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de huit mois et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction. Le 2 novembre 2022, il a fait l’objet d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 1 000 euros, pour des faits, commis le 29 octobre 2022, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans (récidive) et d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans (récidive). Enfin, les circonstances que le requérant a obtenu un bac professionnel en vente en juin 2018, un diplôme d’électricien au cours de son incarcération en 2023 et un diplôme d’accès aux études universitaires option « Lettres », qu’il a validé un niveau de langue A2 en Espagnol et qu’il a formulé une demande de travail pénitentiaire le 8 décembre 2022, ne suffisent pas à démontrer qu’il disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion, notamment professionnelles. Il s’ensuit que compte tenu de ces éléments, au regard de la nature des faits pour lesquels M. B… a été condamné et de leur réitération jusqu’à une période récente, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation, estimer que sa présence en France représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient qu’orphelin, il est arrivé en France à l’âge
de quatre ans et qu’il bénéficie à ce titre d’une protection absolue, il ne le démontre aucunement dans la présente instance. A cet égard, s’il soutient que son grand-père l’a adopté ainsi qu’en justifie une attestation de la direction de l’action sociale et de la solidarité de la République d’Algérie mentionnant une adoption par ce dernier le 28 septembre 1997, et qu’il a fait l’objet d’un contrôle médical réglementaire et a été admis en France en qualité de membre de famille le 22 novembre 2002, il ne démontre pas pour autant s’être maintenu sur le territoire français depuis cette date, se bornant à produire un relevé de notes de classe de 5ème, un certificat de scolarité au titre de l’année scolaire 2010-2011 en classe de 5ème, un extrait d’un carnet de vaccinations ou encore des photos de classe où le requérant n’est même pas identifié. De surcroît, les périodes d’incarcération ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence régulière au sens du 3° de l’article L. 631-2 citées au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ni y résider régulièrement depuis plus de dix ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 631-2 3° et L. 631-3 1° de ce code.
6. En dernier lieu, à l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, lequel n’est pas démontré eu égard à ce qui a été exposé précédemment, de son insertion socioprofessionnelle, ainsi que de l’absence d’attaches privées et familiales en Algérie. Toutefois, le requérant, âgé de 26 ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas être isolé en Algérie, en se bornant à soutenir que sa grand-mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et résidant en France, représente la seule famille lui restant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 4, le requérant n’établit pas une intégration particulière en France en se bornant à faire état de diplômes obtenus, mais sans revendiquer aucune expérience professionnelle, et les faits énumérés au même point manifestent davantage une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre. Par suite, et en dépit de la présence en France de sa grand-mère, eu égard à la gravité, à la récurrence et au caractère récent des faits reprochés à l’intéressé, lesquels sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit. Par conséquent, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Mothere et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier
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