Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2305238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A D, M. B R, M. V P, M. G E, M. K H, M. J O et M. A F, représentés par Me Sapira, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Antibes a rejeté leur demande, réceptionnée le 29 juin 2023, portant demande de dresser des procès-verbaux d’infraction d’urbanisme concernant d’anciennes serres sur des terrains implantés aux 471, 571 et 557 chemin des vieux Brusquets et au 898 chemin Brusquets à Antibes (06600) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Antibes de dresser les procès-verbaux d’infraction d’urbanisme qui s’imposent ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. D et autres demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d’instance et de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés pour sa défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune d’Antibes, représentée par son maire en exercice, déclare acquiescer au désistement des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, M. C T, représenté par Me Baudoux, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement des demandeurs et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2025, M. D et autres, qui concluent aux mêmes fins que dans leur précédent mémoire demandent, en outre, de débouter M. T de ses conclusions tendant au paiement de ses frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. D, M. R, M. P, M. E, M. H, M. O et M. F, demandaient initialement au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Antibes a rejeté leur demande, réceptionnée le 29 juin 2023, portant demande de dresser des procès-verbaux d’infraction d’urbanisme concernant d’anciennes serres sur des terrains implantés aux 471, 571 et 557 chemin des vieux Brusquets et au 898 chemin Brusquets à Antibes (06600). Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, les requérants susmentionnés ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. C T présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative:
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C T au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D, M. R, M. P, M. E, M. H, M. O et M. F.
Article 2 : Les conclusions de M. C T présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B R, à M. V P, à M. G E, à M. K H, à M. J O et à M. A F, à la commune d’Antibes , à M. U M, à Mme Q M, à Mme N I, à M. S M, à M. B M, à M. C T et à M. L T.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
.
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