Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2513038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L.632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code de relation entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a fait l’objet d’un arrêté du 20 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit être écarté.
Si M. A… soutient que l’avis du 28 avril 2025 de la commission départementale d’expulsion des étrangers ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé le procès-verbal de l’avis de cette commission. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…)
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
Pour prononcer l’expulsion de M. A… du territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé notamment sur les circonstances que le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 20 mars 2000, à trois mois d’emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, par le Tribunal correctionnel d’Evry, le
6 décembre 2005, à trois ans et six mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle, par le Tribunal correctionnel de Versailles, le 12 décembre 2015, à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée et par la Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2018, à trois ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et d’acquisition et détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B.
D’une part, si M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en fondant l’arrêté attaqué sur la circonstance qu’il représenterait une menace grave pour l’ordre public alors qu’il doit justifier, en vertu du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dès lors qu’il est parent d’enfants français mineur résidant en France, il est constant que le requérant a fait l’objet de condamnations définitives pour des faits d’agression sexuelle, d’escroquerie ou encore d’association de malfaiteurs, soit pour des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, de sorte que le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement déroger à ces dispositions et prendre l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code précité.
D’autre part, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en dépit de la relative ancienneté des derniers faits ayant justifié une condamnation, que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même qu’il aurait commis une erreur de droit, en considérant, comme l’a d’ailleurs également estimé la commission d’expulsion dans son avis du 28 avril 2025, qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui est entré en France en 1995, soutient qu’il est marié depuis le
20 octobre 2001 avec Mme B…, ressortissante sénégalaise, qu’il est père de onze enfants, dont dix résident sur le territoire français et sont, pour la plupart, de nationalité française, et qu’il est grand-père de trois petits enfants également de nationalité française. Toutefois, il est constant que la communauté de vie avec Mme B… a cessé à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant n’établit pas entretenir une relation particulière avec Mme E…, mère de trois de ses onze enfants. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ne l’établit pas non plus en se bornant à produire deux attestations rédigées en des termes peu circonstanciés par Mme E… et M. F… A…, son cousin. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, et alors même qu’il travaille à temps partiel en qualité d’agent d’accueil depuis le 1er janvier 2020, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Aux termes du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise méconnaît, en prenant l’arrêté attaqué, l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
20 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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