Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juin 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens développés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant leur admission au séjour pour raisons de santé, qu’il y a lieu d’y substituer les stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Par un mémoire du 9 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mars 1988, serait entré sur le territoire français à l’été 2023. Il a sollicité le 11 mars 2024 une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par le présent recours, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande dont il était saisi la préfète de la Haute-Marne a fait application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui ne s’appliquent toutefois pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y lieu, par suite, de procéder à cette substitution.
Sur le droit au séjour de M. A :
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2024 que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de sub-occlusions intestinales deux à trois fois par an à la suite d’une chirurgie du colon et d’une tuberculose pulmonaire diagnostiquée en décembre 2023 nécessitant un contrôle tous les six mois. En se bornant à alléguer que sa sœur doit l’accompagner aux différents rendez-vous médicaux, qu’il doit faire l’objet d’une surveillance quotidienne et à produire des documents relatifs au suivi de sa pathologie au sein du centre hospitalier de Reims aux pôles chirurgie et pneumologie lesquels interviendraient à échéance régulière sans développer son propos sur l’impossibilité d’assurer un suivi identique dans son pays d’origine, le requérant n’établit l’indisponibilité d’un traitement approprié sur le territoire algérien. Dès lors, faute d’éléments permettant d’infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précitée dont la préfète de la Haute-Marne s’est appropriée les termes, l’arrêté attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A soutient que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français auprès de sa sœur qui s’occupe de lui au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son arrivée sur le territoire français est récente. L’intéressé, célibataire, sans enfant, est hébergé chez sa sœur depuis décembre 2023. En outre, il ne justifie de l’existence d’autres liens personnels intenses et stables en France. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Haute-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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