Annulation 3 février 2023
Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 févr. 2023, n° 2008595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2008595 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réponse enregistrés les 20 août 2020, 25 février et 3 novembre 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 9 « indemnité des élus », votée par le conseil municipal de G le 28 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de G une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a produit la délibération attaquée.
En ce qui concerne la légalité externe :
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les élus n’ont pas été suffisamment informés avant son adoption ; en particulier, il n’y avait aucune information sur le nom des élus dans les annexes jointes au projet de délibération ; en outre, seuls les taux des indemnités et de la majoration pour les communes chefs-lieux de département ont été communiqués et ces taux n’ont pas été communiqués en ce qui concerne la majoration pour les communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine, de telle sorte que les élus n’avaient pas suffisamment d’informations pour vérifier si l’enveloppe indemnitaire prévue à l’article L. 2123-24 de ce même code était respectée ou sur l’éventuel écrêtement prévu à son article L. 2123-20 ; enfin la note de synthèse ne comptait aucune information sur le critère retenu pour la modulation des taux des indemnités ;
— elle a également été prise en méconnaissance des dispositions de ce même article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’a jamais reçu de réponse aux demandes d’informations complémentaires sollicitées par un courriel envoyé au maire le 26 mai 2022 et relatives à l’assiette du taux des indemnités ainsi qu’aux modalités de vote ou encore à la question posée en cours de séance sur le critère retenu pour la modulation des taux des indemnités ;
— le tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal prévu par l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune indication sur les indemnités perçues par chaque élu, majorations incluses et en net mensuel ; il ne comporte même pas d’indication sur les taux des majorations pour les communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine retenus ;
— enfin, la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2123-22 de ce même code, dès lors qu’il n’y a pas eu de vote dissocié des taux d’indemnité et de leurs majorations.
En ce qui concerne la légalité interne :
— la délibération est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les délégations de signature, sur lesquelles les indemnités sont calculées, ont été signées par le maire postérieurement au 18 mai 2020 ;
— la délibération ne respecte pas le principe d’égalité dès lors qu’il y a des écarts importants entre élus qui ne sont pas expliqués par des critères objectifs ;
— enfin, la délibération est discriminatoire dès lors que ces écarts défavorisent les conseillères municipales et les élus de l’opposition.
Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 7 avril et 16 novembre 2022, la commune de G conclut au rejet de la requête.
La commune de G fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de la délibération attaquée et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de M. A et celles de Mme E D, pour la commune de G.
Considérant ce qui suit :
1. M. Serne, conseiller municipal, demande l’annulation de la délibération n° 9, votée par le conseil municipal de G le 28 mai 2020 et relative aux indemnités des élus.
I- Sur la fin de non-recevoir opposée endéfense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune de G, M. A a produit la délibération attaquée. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
II- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Et aux termes de son article L. 2121-13 « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
5. S’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de G ont reçu, à l’occasion de leur convocation au conseil municipal du 28 mai 2020, une note de synthèse accompagnée d’un projet de délibération et de ses annexes, documents dans lesquels étaient rappelés la législation et la réglementation applicables, l’indice brut le plus élevé de l’échelle indiciaire de la fonction publique alors applicable, la strate démographique de la commune, le montant de l’enveloppe indemnitaire globale ainsi que les différents taux des indemnités de fonctions retenus après modulation, informations qui étaient suffisantes pour permettre aux conseillers municipaux de vérifier si cette enveloppe indemnitaire globale n’était pas dépassée, il n’en demeure pas moins que cette note de synthèse et les autres documents ne comportaient aucune information sur le critère objectif retenu pour moduler les indemnités de fonctions. Par ailleurs, il ressort du visionnage de la vidéo de la séance du conseil municipal du 28 mai 2020, consultable sur le site internet de la commune, que lors des débats précédant le vote de la délibération n° 9 (de 01h57mn30s à 02h05mn00s) M. A a attiré l’attention du maire sur l’absence d’information sur le critère retenu pour la modulation des indemnités de fonctions et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette interrogation. Si, en défense, la commune de G fait valoir que ce critère est fonction du nombre de délégations des élus et que la délibération relative aux délégations a été votée avant celle relative aux indemnités de fonctions, cette circonstance est sans incidence, dès lors que cette explication n’a jamais été donnée, que ce soit dans les documents préparatoires au conseil municipal ou lors des débats. Ainsi, les conseillers municipaux ont été privés d’une information leur permettant d’exercer leur contrôle lors du vote de la délibération relative aux indemnités des élus et ce faisant, d’une garantie. Le moyen doit donc être accueilli.
6. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : « () III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe 3 de la délibération attaquée intitulée « majoration DSU » qu’aucune information sur les taux ou les montants de la majoration pour les communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine retenus n’est indiquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le tableau annexé à la délibération relative aux indemnités des élus doit récapituler l’ensemble des indemnités, majorations comprises, doit, dès lors, être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 9 « indemnité des élus » votée par le conseil municipal de G le 28 mai 2020.
III- Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. M. A, qui n’a pas présenté sa requête par le ministère d’avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 9 « indemnité des élus » votée par le conseil municipal de G le 28 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de G
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme de Bouttemont, première conseillère,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,SignéSignéF. L’hôteM. FLe greffier,SignéT. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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