Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 portant refus d’un certificat de résident algérien de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le certificat de résident algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 août 1997 à Mostaganem (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2017. Il a eu deux enfants français nés le 15 octobre 2019 et le 18 mars 2022. M. B… a obtenu la délivrance d’un premier certificat de résident algérien le 29 décembre 2020. Il a sollicité le 21 janvier 2021 le renouvellement de ce titre et formulé une demande de délivrance d’un certificat de résident algérien de dix ans. Un certificat de résident d’un an a été édité le 30 juillet 2024, que M. B… n’a pas retiré. Le préfet du Calvados, par un arrêté du 23 juillet 2024, a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien de dix ans pour un motif tiré de la menace à l’ordre public. Le requérant en sollicite l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… n’a pas déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté en litige, s’il vise l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne mentionne pas l’existence des enfants de M. B…. Dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 23 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans cette attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de certificat de résident algérien de dix ans de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MARLIER
Le président,
F. CHEYLAN
La greffière,
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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