Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 avr. 2026, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C… A… B…, ayant pour avocat Me Julien Lefebure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat (ministère de la justice) à lui verser une somme provisionnelle de 24 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été incarcéré du 15 mars 2018 au 4 mars 2020 à la maison d’arrêt de Baie-Mahault ;
- il estime que les conditions de son incarcération ont été attentatoires à sa dignité humaine et que l’Etat a engagé sa responsabilité pour faute ;
- l’obligation dont il se prévaut à l’égard de l’Etat présente un caractère non contestable, compte tenu des critères de manquement aux obligations de l’Etat sous les aspects suivants : la vulnérabilité du détenu, tout autre manquement ou pénibilité de nature à porter atteinte à la dignité humaine, la durée des manquements constatés, l’espace de vie individuel réservé à la personne détenue, le respect de l’intimité de la personne détenue, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, l’hygiène, la qualité des installations de chauffage et tous autres manquements ou restrictions aux dispositions du code de procédure pénale ou du code pénitentiaire ;
- l’intégralité de sa période de détention s’est exécutée dans des conditions de sur-occupation des cellules et d’espace individuel insuffisant, d’absence de respect de son intimité compte tenu de l’absence de séparation des toilettes dans la cellule et de l’absence de séparation des douches situées dans les cours de promenade, de carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires et dans le respect des normes d’hygiène, de l’insalubrité des locaux d’hébergement, des sanitaires et des cours de promenade, des conditions matérielles insuffisantes, en ce qui concerne les cours de promenade, l’insuffisance d’aération des sanitaires et des cellules, l’absence de lumière naturelle, la violation de la vie privée et de la correspondance en l’absence de cabines téléphoniques dans les cellules, alors que les cabines installées dans la cour de promenade étaient hors service ;
- l’exception de prescription quadriennale ne peut lui être opposée compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de l’impossibilité d’avoir accès aux informations juridiques ;
- le préjudice qu’il a subi doit donc être évalué à 1 000 euros par mois pour la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 28 février 2019, puis à 1 500 euros par mois pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020, puis de 1 800 euros par mois entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en opposant l’exception de prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2020, et, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 4 mars 2020, en faisant valoir qu’une indemnité de 300 euros a été versée à M. A… B… ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefebure conclut à ce que le montant de la provision soit porté à la somme de 31 800 euros et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Guadeloupe en date du 11 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… B… et Me Julien Lefebure a été désigné pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Baie-Mahault du 15 mars 2018 au 4 mars 2020. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 31 800 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi pour avoir été incarcéré dans des conditions ne respectant pas la dignité inhérente à la personne humaine.
En ce qui concerne la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2019 :
2. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. A… B… ayant saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe par une demande de référé provision enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2025, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, s’agissant de la créance dont le requérant se prévaut sur l’Etat du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour la période allant du 15 mars 2018 au 31 décembre 2019, doit être accueillie.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 4 mars 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 20 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé à M. A… B… une indemnisation de 300 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 4 mars 2020. Cette proposition a été acceptée le 26 mars 2025 par l’intéressé qui a signé le formulaire d’acceptation lequel indiquait que, moyennant le paiement de cette somme, il était entièrement indemnisé du préjudice subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 1er janvier 2020 au 4 mars 2020. La somme de 300 euros a ainsi été versée le 5 juin 2025. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A… B… est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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