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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 4 juin 2026, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Paris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 21 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence de relogement depuis la décision de la commission de médiation DALO du Var du 3 août 2023 ayant reconnu qu’il était prioritaire et devait être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités et du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence par la commission de médiation aux motifs que son logement était inadapté à son handicap ; le préfet du Var ne lui a pas proposé de relogement dans le délai imparti par le tribunal administratif dans son jugement du 22 mars 2024 ;
il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi et qui se décomposent comme suit :
Préjudice matériel : 16 000 euros
Préjudice moral : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que :
des offres de logement ont été faites à l’intéressé en janvier 2024, pour laquelle il a été placé en 2ème position, et en avril 2025, pour laquelle l’intéressé a refusé d’être positionné sur ce logement pour des motifs qui ne sont pas justifiés ;
le préjudice n’est pas établi dès lors qu’un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation lui a été proposé et qu’il a refusé sans motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 août 2023 la commission de médiation DALO a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être relogé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type 5. En l’absence de proposition de relogement dans les six mois, M. B… a saisi le tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’obtenir que soit ordonné son relogement. Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet du Var de pourvoir au relogement de M. B… avant le 1er juillet 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par un courrier du 9 octobre 2024, réceptionnée en préfecture le
10 octobre suivant, M. B… a saisi le préfet du Var d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 21 000 euros en réparation des préjudices subis pour l’absence de relogement dans les délais impartis par ses services.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’État, sur qui repose une obligation de résultat, commence dans le Var – qui comporte l’agglomération de Toulon – à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Est inopérante à cet égard la circonstance – puisqu’elle est postérieure à cette décision – que le demandeur ait ou non introduit le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 et que celui-ci ait ou non conduit à une injonction au préfet du Var.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B…, par une décision du 3 août 2023, au motif que la durée globale de l’hébergement dans un logement temporaire, de transition ou un logement foyer était atteinte. Il résulte de l’instruction que cette situation perdure depuis le 1er juillet 2024, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif. Cette carence fautive lui cause un trouble de toute nature dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, d’une part, il résulte de l’instruction qu’une proposition a été faite à l’intéressé le 25 janvier 2024 mais que celui-ci était classé en rang 2 par la commission d’attribution de logement en raison de l’existence d’un dossier plus urgent et ancien que le sien. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B… a refusé l’attribution d’un logement de type 5 sur la commune de La Valette-du-Var pour lequel il était classé en rang 1 le 20 avril 2025 au motif que son épouse avait trouvé un travail à Hyères et n’était pas véhiculée. Le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, que le motif de refus n’était pas justifié dès lors que le logement proposé correspondait à la situation de l’intéressé et qu’il existe des lignes de transport en commun permettant à l’épouse du requérant de se rendre à son travail. A cette date, le préfet du Var doit ainsi être regardé ayant rempli son obligation de résultat définie par les dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation à la date du 20 avril 2025.
Il résulte donc de l’instruction que les obligations résultant de la décision du
3 août 2023 de la commission de médiation DALO du Var n’ont pas été satisfaites dans les délais et que cela constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations le 20 avril 2025 alors que le jugement du tribunal administratif précité lui imposait de procéder à ce relogement avant le 1er juillet 2024. Ce retard est ainsi constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, la période de responsabilité de l’Etat s’étend, en l’espèce du 1er juillet 2024, date d’expiration du délai de 6 mois imparti au préfet du Var pour assurer le relogement de M. B… à la suite de la décision de la commission de médiation DALO du Var du 3 août 2023, jusqu’au 20 avril 2025, date à laquelle le préfet doit être considéré comme ayant exécuté ses obligations, soit une période de neuf mois.
En ce qui concerne le préjudice :
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. D’autre part, en vertu de la décision du Conseil d’Etat n° 414630 du
28 mars 2019 l’indemnisation est chiffrable à environ 250 euros par personne et par an.
En l’espèce le requérant est personnellement fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature, y compris son préjudice moral, ayant résulté, du fait de la carence fautive de l’Etat, de son maintien dans un logement inadapté à ses besoins et capacités du
1er juillet 2024 au 20 avril 2025, soit 9 mois. Ainsi il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui payer la somme de 250 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 250 euros à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne ministre du logement et de l’action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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