Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2504849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 M. A… B…, de nationalité albanaise, représenté par Me Hmad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit sous deux mois ;
3°) subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature ;
- elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « ceseda") ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Hmad.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général, a reçu du préfet du Var une délégation de signer ce type d’acte par l’arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite ce moyen doit être écarté.
3. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du ceseda : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il est constant que M. B… s’est pacsé avec une ressortissante française le 15 janvier 2025, soit seulement 8 mois avant l’édiction de la décision attaquée. S’il soutient en outre vivre en France depuis 8 années et avoir une communauté de vie avec celle-ci depuis l’année 2019 il ne produit aucune pièce de nature à en justifier alors que ladite décision le conteste. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 précité ni qu’il ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et stipulations doivent être écartés.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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