Rejet 23 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2022, n° 2206650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hirtzin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de prendre une décision sur sa demande d’allocation, dans un délai de sept jours calendaires, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est agent titulaire de catégorie C de Toulouse Métropole ;
— il a été victime d’un accident de travail le 22 juin 2015, alors qu’il soulevait une charge lourde dans le parc de Limayrac ;
— le médecin expert a estimé le 2 janvier 2018 qu’il s’agissait d’une rechute et l’a déclaré consolidé le même jour, avec un taux d’ITT de 10% imputable au service et de 8% sur état antérieur ;
— l’accident a été reconnu imputable au service ;
— il a demandé à percevoir une allocation temporaire d’invalidité mais n’a jamais reçu de réponse ;
— il attend cette allocation depuis des années ; il y a donc urgence ;
— sa requête ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, Toulouse Métropole conclut :
1°) à titre principal à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
2°) subsidiairement au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. B a été victime d’un accident en service le 22 juin 2015 ;
— il a repris le travail le 11 juillet 2015 puis a déclaré une rechute le 27 juillet 2015 ;
— il a été placé en arrêt de travail du 20 août au 15 novembre 2015 ;
— le 15 avril 2016, il a déclaré une maladie professionnelle, désignée sous le n° 98 du tableau des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— à compter du 1er août 2016 il a été affecté sur un poste sans charge lourde ;
— il a été placé en arrêt de travail du 27 septembre au 3 octobre 2017, au titre d’une rechute de l’accident de service du 22 juin 2015 ;
— le 2 janvier 2018, le médecin expert a estimé que les douleurs de M. B étaient une rechute de son accident de service du 22 juin 2015 ; il l’a consolidé à compter du 2 janvier 2018 avec un taux d’IPP de 18%, dont 8% au titre d’un état antérieur ;
— en revanche il a estimé que ces douleurs ne relevaient pas de la maladie professionnelle ;
— M. B a déclaré une nouvelle rechute et a été placé en arrêt de travail du 26 janvier au 9 février 2018 ;
— le 21 septembre 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la rechute du 27 juillet 2015 et a fixé la date de consolidation au 2 janvier 2018 avec un taux d’IPP de 18% ;
— par arrêté du 17 décembre 2018, la rechute du 27 juillet 2015 a été reconnue imputable au service, avec une date de consolidation au 2 janvier 2018 et une IPP de 18% dont 8% au titre d’un état antérieur ;
— les arrêts de travail du 20 août au 15 novembre 2015, puis du 27 septembre au 3 octobre 2017 ont été pris en charge au titre de la rechute ; M. B a été invité à constituer un dossier de demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
— Toulouse Métropole a, en revanche, refusé de reconnaître la maladie professionnelle ;
— Toulouse Métropole, après avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaitre l’arrêt de travail du 26 janvier 2018 comme rechute de l’accident de service ;
— la requête de M. B contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif ;
— par courrier, reçu le 22 octobre 2021, M. B a demandé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ; il a réitéré cette demande le 18 février 2022 ;
— la demande reçue le 22 octobre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 22 décembre 2021 ; il en serait, en tout état de cause, de même de la demande du 18 février 2022 ;
— par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’aucune décision ne serait intervenue à la suite de sa demande ;
— au surplus, la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. B est toujours en activité et perçoit un traitement de 2 115 euros net ;
— la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. B est prescrite faute d’avoir été présentée dans l’année qui suit la date de constatation de la blessure ou de l’état de santé ;
— sa demande au tribunal ne présente aucune utilité ;
— elle se heurte à une contestation sérieuse.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1965, est adjoint technique territorial de 1ère classe, employé par Toulouse Métropole. Il a été victime d’un accident en service le 22 juin 2015, reconnu comme tel par son employeur. Il a déclaré d’autres arrêts de travail en tant que rechutes de cet accident de service. Le dernier, en date du 26 janvier 2018 n’a pas été reconnu par Toulouse Métropole comme rechute d’un accident de service, mais comme imputable à un état antérieur. Néanmoins, les arrêts de travail de M. B, du 20 août au 15 novembre 2015, puis du 27 septembre au 3 octobre 2017 ont été pris en charge au titre de rechute par décision du 17 décembre 2018, qui invitait M. B à constituer un dossier de demande d’allocation temporaire d’invalidité, dès lors que l’IPP imputable à l’accident de service était alors évaluée à 10%. M. B a déposé une telle demande seulement le 22 octobre 2021.
2. M. B, n’ayant pas reçu de réponse se prononçant sur son droit à l’allocation temporaire d’invalidité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Toulouse Métropole de prendre une décision sur sa demande dans un délai de 7 jours.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Toutefois, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que le fait valoir Toulouse Métropole en défense, que la demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité, formulée le 22 octobre 2021, et à laquelle Toulouse Métropole n’a pas répondu, a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la métropole n’a pas répondu à sa demande et les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à Toulouse Métropole de se prononcer sur sa demande étaient sans objet à la date d’introduction de sa requête et par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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