Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2404959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024, le 5 février 2025, le 27 mars 2025, le 10 avril 2025, le 30 avril 2025, le 17 mai 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 19 mai 2025 et des mémoires enregistrés le 31 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage, a prononcé l’exécution d’office de cette décision et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- le préfet de la Haute-Garonne est territorialement incompétent pour prononcer son expulsion, seul le préfet de l’Ariège pouvait édicter la décision dès lors qu’il était incarcéré depuis le 20 avril 2023 à la maison d’arrêt de Foix ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a été privé d’une garantie, l’avis de la commission lui a en effet été notifié le 10 mai 2024 et la décision d’expulsion a été édictée le 28 juin 2024, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale les éléments de sa situation de nature à inciter l’autorité préfectorale à ne pas s’affranchir de cet avis en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’elle ne prend pas en compte l’avis de la commission d’expulsion et le rapport des services pénitentiaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise des documents d’identité et de voyage :
- elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L.814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 1er octobre 2024 et 12 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Haute-Garonne pour prononcer la décision de refus d’admission au séjour du requérant qui était, à la date de cette décision, détenu à la maison d’arrêt de Foix, située dans le département de l’Ariège, ce dont le préfet de la Haute-Garonne, qui a notifié le 18 avril 2024 le bulletin de la procédure d’expulsion de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait nécessairement connaissance.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 7 octobre 1988 à Kassaviourt (Russie), est entré irrégulièrement en France le 7 février 2001. Il a sollicité le 26 octobre 2005 la régularisation de sa situation et a été placé sous récépissés du 30 décembre 2005 jusqu’au 3 août 2006 puis a bénéficié à compter du 9 mai 2006 d’une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire. L’intéressé a renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire le 7 août 2012. Sa demande d’admission au séjour du 7 janvier 2016 a été implicitement refusée. A la suite de son mariage le 8 avril 2016 avec une ressortissante française, l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 12 mai 2019. M. C…, qui a sollicité le 18 décembre 2020 son admission au séjour en qualité de parent d’enfants français, a été placé sous récépissés du 25 janvier 2022 au 6 mai 2023. Le 6 mai 2024, la commission d’expulsion de la Haute-Garonne a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, refusé de lui délivrer un titre de séjour, fixé le pays de renvoi et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion et ses décisions subséquentes
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ». Aux termes de l’article R. 632-5 de ce code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police (…) ».
3. Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que le préfet territorialement compétent pour prononcer une décision d’expulsion à l’encontre d’un étranger dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public soit nécessairement le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou est détenu à la date de la décision. En revanche, il ressort de ces mêmes dispositions que le préfet compétent pour notifier à l’intéressé le bulletin spécial l’avisant de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et le convoquant devant la commission d’expulsion est également compétent pour prendre l’arrêté d’expulsion.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est incarcéré depuis le 20 avril 2023 à la maison d’arrêt de Foix située dans le département de l’Ariège et que le 18 avril 2024, date de notification du bulletin de la procédure d’expulsion édicté par le préfet de la Haute-Garonne, il y était encore, ainsi d’ailleurs qu’à la date de la présente audience, selon les affirmations non contestées du requérant. En application des dispositions de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, le préfet de l’Ariège était donc compétent pour notifier à l’intéressé le bulletin spécial l’avisant de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et le convoquant devant la commission d’expulsion, ainsi que par voie de conséquence pour prononcer la mesure d’expulsion. La circonstance invoquée en défense selon laquelle l’intéressé n’a pas élu domicile, au sens de l’article L. 312-2 du code pénitentiaire, à la maison d’arrêt de Foix est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, alors même que M. C… avait adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2022 mentionnant une résidence alors située dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de l’Ariège était seul territorialement compétent pour prononcer la mesure d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et celle portant obligation de remise des documents d’identité et de voyage :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour
6. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, à la date où le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C… au mois de décembre 2020, celui-ci était détenu depuis le 20 avril 2023 à la maison d’arrêt de Foix situé dans le département de l’Ariège. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a notifié le 18 avril 2024 à l’intéressé, à la maison d’arrêt de Foix, le bulletin de la procédure d’expulsion de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avait ainsi nécessairement connaissance qu’il y était désormais détenu. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu sa compétence territoriale en statuant sur la demande de titre de séjour formée par l’intéressé. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2024 refusant de délivrer un titre de séjour doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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