Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2607397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Malili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de radiation des cadres du 3 juillet 2025, notifié le 15 janvier 2026 pris conjointement par le ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et le ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2025 du directeur général délégué des ressources humaines et des organisations de l’Université Paris Cité sollicitant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 30 755,48 euros et le refus implicite de retrait de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité et de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-ses conclusions tendant la suspension de la décision du 29 août 2025 sont recevables ;
Sur l’urgence :
-la décision attaquée de radiation des cadres a pour effet de la priver de son emploi et porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; par ailleurs, elle porte atteinte à sa situation professionnelle ;
-la décision attaquée sollicitant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 30 755,48 euros lui cause un préjudice financier important ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
-la décision attaquée de radiation est insuffisamment motivée ;
-elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et de fait car elle n’a pas présenté sa démission ;
- à supposer même que l’arrêté de radiation des cadres soit fondé sur un abandon de poste, cette mesure n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée et elle est donc illégale ainsi que, par voie de conséquence, la décision réclamant le versement d’un trop perçu ;
-l’abandon de poste n’est pas caractérisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars et le 3 avril 2026, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de la décision de radiation des cadres pour des exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public et sa suspension aurait pour effet de réintégrer provisoirement un agent qui ne présente plus les garanties nécessaires à l’exercice de ses fonctions, alors qu’au surplus que l’intéressée réside et travaille aux États-Unis ; par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l’Université Paris-Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de Mme A… contestant la décision du 29 août 2025, notifiée le 19 septembre 2025, lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu ainsi que celles visant la décision implicite de rejet du 31 octobre 2025 sont tardives ;
- l’urgence n’est pas établie ; ainsi, Mme A… n’est plus en poste depuis le 13 novembre 2023 et, selon ses propres dires dans la requête, a sollicité en octobre 2023 ainsi que le 28 novembre 2023 sa mise en disponibilité à compter de la fin de son année probatoire, en septembre 2024 ;
-aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607395 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2026 à 11h, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Malili pour Mme A…, absente, qui reprend et développe les moyens de la requête et répond aux éléments du dernier mémoire en défense du ministre de l’enseignement supérieur ; il ajoute que Mme A… est actuellement domiciliée aux Etats-Unis, résidant en couple mais ne peut donner de précision sur sa situation professionnelle ;
- et les observations de Me Laval pour l’Université Paris-Cité qui reprend et développe les éléments des mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme A… a été nommée, à compter du 1er septembre 2023, maître de conférences des universités- praticien hospitalier (MCU-PH) stagiaire à l’Université Paris Cité à la suite de son admission au concours pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, concernant la spécialité ophtalmologie, au titre de l’année 2023. Après sa nomination, elle a sollicité le détachement à l’université de Californie sur un poste de clinicien chercheur qui lui a été refusé par une décision du 5 février 2024. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant radiation des cadres, à compter du 13 novembre 2023, prise le 3 juillet 2025, notifiée le 15 janvier 2026, ainsi que la suspension de la décision du 29 août 2025 du directeur général délégué des ressources humaines et des organisations de l’Université Paris Cité sollicitant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 30 755,48 euros correspondant à la période du 13 novembre 2023 au 31 juillet 2025 et le refus implicite de retrait de cette décision .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la décision attaquée portant radiation des cadres a pour effet de la priver de son emploi et de sa rémunération et que la décision sollicitant le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 30 755,48 euros lui cause un préjudice financier important. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas repris ses fonctions ni à l’Université Paris Cité ni à l’hôpital Cochin depuis novembre 2023 et qu’elle a exercé à l’université de Californie au sein du service de cornée de l’Institut ophtalmologique ainsi qu’elle l’indique elle-même dans son courriel du 24 octobre 2025 produit au dossier par l’administration, son conseil précisant à la barre qu’elle réside toujours actuellement à Los Angeles. Par ailleurs, Mme A… qui se borne à faire état d’une urgence de principe s’agissant de la décision de radiation, ne donne aucune précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle, ses revenus actuels et n’indique pas concrètement les conséquences financières pour elle des décisions attaquées alors que l’administration relève en défense qu’elle réside et travaille encore actuellement aux Etats-Unis.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions visant la décision du 29 août 2025 et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ses conclusions aux fins de suspension de l’arrêté portant radiation des cadres du 3 juillet 2025 et de la décision du 29 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros à verser à l’Université Paris Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’Université Paris Cité une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à l’Université Paris-Cité, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées..
Fait à Paris, le 3 avril 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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