Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier et le 10 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’établir que sa vulnérabilité a été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, alors que les particularités de son parcours constituent un motif légitime à la présentation tardive de sa demande d’asile ;
- son orientation sexuelle et le suivi social qu’elle justifie illustrent la vulnérabilité de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par M. A… est établie dès lors qu’il ne conteste pas être entré en France le 2 mars 2022 et que cette demande n’a été enregistrée que le 12 janvier 2026 ;
- M. A… ne démontre pas que son état de santé aurait fait obstacle à la réalisation de ses démarches en matière d’asile, et ne justifie dès lors pas d’un motif légitime ;
- le requérant n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence et ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort, magistrate désignée, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 février 1998 à Sig (Algérie), entré en France le 2 mars ou le 2 septembre 2022 selon ses déclarations, s’est présenté le 12 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 12 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. B… C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, titulaire d’une délégation du directeur général de l’OFII objet d’une décision INTV2503656S du 3 février 2025 aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 susvisée ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A…, entré en France le 2 septembre 2022, a présenté sa demande d’asile le 12 janvier 2026 en méconnaissance du délai de 90 jours suivant son entrée en France. Ainsi, et alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Selon l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 12 janvier 2026 qu’à l’occasion de son entretien individuel, M. A… a été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature. Dès lors, en refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision de vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».. L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 2 mars 2022 après avoir fui la guerre en Ukraine et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour et que les traumatismes qu’il a subis en raison de son orientation sexuelle sont la cause directe du délai pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, alors que le requérant a obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour jusqu’au 19 septembre 2023, les circonstances générales invoquées ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure d’entamer ensuite les démarches nécessaires à la présentation de sa demande d’asile. Dès lors, M. A… ne justifie pas d’un motif légitime pour le retard pris dans le dépôt de cette demande.
D’autre part, M. A… n’apporte aucune précision sur les conditions de son séjour en France et ne produit aucune pièce de nature à confirmer la situation de dénuement dont il se prévaut. S’il affirme en dernier lieu être hébergé de manière précaire chez un ami dans un logement insalubre, il ne le démontre pas. Dans un tel contexte, la production d’un certificat attestant de son suivi au sein d’un centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi qu’une attestation du suivi psychologique mis en place par l’association Wassla, ne peuvent suffire à démontrer que M. A… se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que, malgré le caractère tardif de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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