Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2301311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 16 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 484 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’avis de passage du commissaire de justice lui signifiant la contrainte en cause ;
— la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas notifié de décision d’indu ni de mise en demeure préalablement à l’émission de cette contrainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que la contrainte a été délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 32 ;
— la décision n°4282 du 9 octobre 2023 du Tribunal des conflits ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme C, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier, par acte d’huissier du 16 janvier 2023, une contrainte émise le 16 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 484 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016.
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
4. Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () « . Et aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de l’instruction que la contrainte délivrée le 16 janvier 2023 à M. B par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 484 euros au titre de la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2016, a été précédée d’une notification d’indu le 19 juin 2017, soit antérieurement au 1er janvier 2020, et de mises en demeure datées des 4 décembre 2017, 17 mai 2019, 21 juillet 2020 et 15 avril 2021. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête de M. B doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301311
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