Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2202861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 17 juin, 18, 27 juillet et 19 septembre 2022 M. F… A… E…, représenté par Me Nizari, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité, à titre disciplinaire.
Il soutient que :
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle vise en réalité à l’évincer du service pour avoir demandé le versement de l’indemnité de supplément familial et afin qu’il ne dénonce pas les secrets de son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office au recteur de l’académie de Mayotte de réintégrer M. A… E… dans ses effectifs à compter de la date de son éviction et à ce qu’il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie de Mayotte a produit des observations sur ce moyen relevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, Me Nizari, représentant M. A… E… a produit des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de Mme C… pour le recteur de l’académie de Mayotte.
M. A… E… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… E…, agent public membre de l’équipe mobile de sécurité du rectorat de l’académie de Mayotte, a été recruté en 2012 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé jusqu’en 2018, date à compter de laquelle il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 2 juin 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité, à titre disciplinaire. Par la présente requête, M. A… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des termes de la requête présentée par M. A… E…, sans ministère d’avocat, que celui-ci, qui présente succinctement l’exposé des faits à l’origine de son recours, doit être regardé comme invoquant les moyens tirés du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée et du détournement de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; /4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour justifier le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… E…, le recteur de de Mayotte a retenu que ce dernier avait gravement manqué à ses obligations en ayant provoqué un esclandre, hurlé, insulté et proféré des propos et gestes menaçants envers un collègue. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 27 mai 2022 ainsi que d’attestations de témoignage concordantes et circonstanciées que, le 25 mars 2022, M. A… E… s’est rendu dans le bureau de la gestionnaire en charge des ressources humaines afin d’obtenir des informations sur le calcul de sa rémunération et qu’il a accusé cette dernière, ainsi que son supérieur hiérarchique et un autre agent en charge de l’équipe mobile de sécurité, en hurlant et sur un ton agressif et menaçant, d’être responsables de la perte d’une « prime de chef d’équipe » et de l’indemnité de supplément familial. Il ressort également des pièces du dossier qu’à cette occasion il a proféré des insultes à leur endroit et un agent de sécurité a dû s’interposer afin de conduire de force M. A… E… hors du bureau. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par l’intéressé et est confirmée par les témoignages de plusieurs collègues ayant assisté à la scène. Le recteur de Mayotte fait également valoir en défense que M. A… E… n’en était pas à sa première altercation avec un agent de l’administration. Il ressort notamment du procès-verbal du conseil de discipline que son supérieur hiérarchique lui a reproché d’avoir tenu des propos insultants et menaçant à l’occasion d’une réunion de l’équipe mobile de sécurité, de s’être absenté en dehors de son lieu de travail pendant une pause sans en avoir été autorisé et d’avoir refusé de suivre une formation de procédure et d’amélioration du français au motif qu’il s’agissait d’une « formation pour les maternelles ». La matérialité de ces faits a toutefois été contestée par l’intéressé lors de la réunion de ce conseil et n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline que le requérant a reconnu son erreur et s’est excusé auprès de la victime et de ses collègues.
Les agissements en cause constituent un manquement au devoir de réserve qui s’impose aux agents publics et pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas. Toutefois, compte tenu du caractère isolé et ponctuel de ces agissements, de ce que M. A… E…, qui cumule dix ans de service au rectorat de l’académie de Mayotte, n’a jamais fait l’objet de procédure ni de sanction disciplinaire, le licenciement sans préavis ni indemnité, qui constitue la sanction la plus sévère, n’est pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le recteur de Mayotte a prononcé le licenciement, sans préavis ni indemnité, à titre disciplinaire, de M. A… E… doit être annulé.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci.
L’annulation de la décision prononçant le licenciement de M. A… E…, recruté sous le couvert d’un contrat à durée indéterminée, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction et qu’il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre d’office au recteur de l’académie de Mayotte, d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a prononcé le licenciement, sans préavis ni indemnité, à titre disciplinaire, de M. A… E… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de réintégrer M. A… D… dans ses effectifs à compter de la date de son éviction et qu’il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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