Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 juin 2026, n° 2505195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sartre, demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune notification de retrait de points n’a été effectuée pour chacune des infractions incriminées par le ministre de l’intérieur dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1989 prise en son article R.223-3 du code de la route ;
2°) de dire et juger que la notification globale opérée par le ministre de l’intérieur dans le formulaire 48 SI visé en début de mémoire viole les dispositions de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 et les articles L223-1, L. 223-6 et R.223-3 du code de la route ;
3°) en conséquence, d’annuler les différentes décisions de retraits de points émanant du ministre de l’intérieur pour les infractions listées dans la 48 SI ;
4°) d’annuler la décision 48 SI ;
5°) d’ordonner conformément à l’avis du 28 juillet 2000 pris par le Conseil d’Etat la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital initial des points dans le délai de 15 jours de la notification du jugement à intervenir et enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés dans le délai de 15 jours du jugement à intervenir au cas où le tribunal décidait de ne pas procéder à la restitution de tous les points ;
6°) d’annuler l’arrêté d’invalidation de son permis de conduire et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le lui restituer sans délai ;
7°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et celle de retrait de points relative à l’infraction commisse le 12 mars 2025 et de rejet le surplus des conclusions.
Par acte, enregistré le 28 avril 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 28 avril 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 9 juin 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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