Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 24 décembre 2024, M. B C B, représenté par le cabinet Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions de retrait de points de son permis conduire intervenues suite aux infractions commises les 8 février 2023, 7 juin 2019 et 11 avril 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir les points retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 8 février 2023, 7 juin 2019 et 11 avril 2014.
Sur la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 11 avril 2014 :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
3. En ce qui concerne l’infraction commise le 11 avril 2014, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B C B, que la réalité de cette infraction est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 2 décembre 2014 par la juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. B C B n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de ladite infraction commise n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
4. En ce qui concerne les infractions commises les 8 février 2023 et 7 juin 2019, il ressort du relevé d’information intégral de M. B C B que ces infractions ont été relevées par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Si M. B C B fait valoir que ces encaissements résultent d’un recouvrement forcé, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Ces paiements permettent d’établir que M. B C B a reçu les avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que les avis reçus n’auraient pas comporté cette information. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondantes doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté. Par ailleurs le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit la réalité des infractions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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